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10NT01837

CETATEXT000023886207 J4_L_2011_02_000001001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01837, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01837 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4596 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est entré en France depuis les Pays-Bas le 21 février 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa dont la période de validité courait du 29 janvier 2003 au 15 mai 2003, la seule production d'un billet de train non nominatif de Den Haag à Paris en date du 21 février 2003 ne suffit pas à justifier du caractère régulier de son entrée en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Loiret a estimé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à un étranger de présenter une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, et qu'en l'absence d'un tel visa, l'intéressé ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d'une française, en application des dispositions précitées combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du même code ; Considérant que, dès lors que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant que l'arrêté du 26 novembre 2009, après avoir constaté que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de visa de long séjour, indique que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain et examine ensuite l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'éventualité de risques pour l'intéressé en cas de retour au Maroc ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant et n'aurait pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X résidait en France depuis environ six ans d'après ses déclarations, après avoir vécu environ 30 ans au Maroc, qu'il était marié avec une ressortissante française depuis seulement six mois et que le couple n'avait pas d'enfant ; qu'ainsi, M. X ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le couple a eu un enfant de nationalité française, né le 12 septembre 2010, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, pris dix mois auparavant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01837 1

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