← France

10NT01840

CETATEXT000023886208 J4_L_2011_02_000001001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT01840, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01840 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VIRFOLET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Joly Taylor X, demeurant ..., par Me Virfolet, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1965 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 30 décembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Virfolet, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification de l'arrêté litigieux sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois qui a été opposé à M. X, ressortissant camerounais ; que l'intéressé ne peut, par suite, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il est irrégulier en la forme en l'absence d'indication des voies et délais de recours au moment de sa remise en mains propres ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté en date du 16 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France en octobre 2000 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en Allemagne en 2001, a épousé le 14 février 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'un enfant français né en 2004 d'une précédente union, avec laquelle il avait eu un enfant, demeuré au Cameroun, né en 1995 ; que s'il fait valoir que la vie commune en France avec son épouse est antérieure au mariage et a débuté en 2004, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu, notamment, des conditions de son séjour, à faire regarder les liens personnels et familiaux en France de M. X comme présentant les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joly Taylor X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01840 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.