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10NT01846

CETATEXT000023886210 J4_L_2011_02_000001001846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01846, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01846 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PASSY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Estefano X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-650 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 août 2009, confirmé le 22 octobre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que, si l'état de santé de M. X nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le requérant soutient qu'il ne peut, en réalité, pas bénéficier d'un tel traitement et qu'il ne peut même pas voyager sans risque, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant, le certificat médical du 17 août 2010 qu'il produit n'indiquant, notamment, pas que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles en Angola ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. X fait valoir qu'en raison de ses activités politiques de luttes contre les discriminations dont ferait l'objet la communauté musulmane en Angola, il a été arrêté et torturé par les services de police de ce pays et qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations, d'ailleurs considérées comme non probantes par la décision du 31 décembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2009 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe l'Angola comme pays de destination, méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que réclame le préfet du Loiret en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Estefano X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01846 1

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