CETATEXT000023886211 J4_L_2011_02_000001001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01853, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01853 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SOUSTIEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Assimaou X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1587 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011: - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante comorienne, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret, en tant qu'il fait obligation à Mme X de quitter le territoire français, serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français, qui au demeurant vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que le préfet du Loiret a produit l'avis en date du 9 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique sur lequel il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis n'aurait pas été recueilli manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par son avis du 9 mars 2010, que, si l'état de santé de Mme X, qui s'est stabilisé et amélioré sous traitement, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire cet avis ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit chez sa fille et son gendre et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est mariée, qu'elle n'établit ni être divorcée ou séparée de son époux qui réside aux Comores, ni qu'elle serait dépourvue de toutes autres attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assimaou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01853 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.