CETATEXT000023886213 J4_L_2011_02_000001001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT01862, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01862 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUSSEAU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour M. Benaouda X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1670 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 : Considérant que M. X, ressortissant algérien, a, le 16 août 2007, sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de son état de santé ; que, le 30 novembre 2009, il a également présenté une demande de titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon qualifié établie par une entreprise du bâtiment et de la circonstance que cette société s'était engagée à le recruter sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée en cas de régularisation de sa situation administrative ; qu'une telle demande, bien qu'elle ne vise pas l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit, eu égard à ses termes, être regardée comme tendant à la délivrance du certificat de résidence portant la mention salarié prévu audit article ; qu'il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui s'est mépris sur l'objet de la dernière demande présentée par M. X, n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 14 janvier 2010 portant refus de titre de séjour est illégale ; qu'il y a lieu de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises sur son fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire à M. X dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rousseau, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1670 en date du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire à M. X dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Rousseau, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaouda X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01862 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.