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10NT01906

CETATEXT000023886216 J4_L_2011_02_000001001906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT01906, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01906 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2600 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 10 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Moutel, avocat de M. X ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que la requête de M. X, lequel présente à la cour des moyens d'appel et ne se borne pas à se référer à sa demande de première instance, n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle comporte des éléments que l'intéressé a déjà fait valoir devant les premiers juges, qui les ont écartés ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut par suite être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France en juin 2009, alors qu'il était mineur, pour rejoindre sa mère, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, entrée en France en décembre 2003 accompagnée d'un autre fils né en 1995, titulaire d'un document de circulation et scolarisé en classe de quatrième ; que sa soeur, née en 1980, arrivée en France en 2000 en qualité de conjoint d'un ressortissant français, est de nationalité française ; qu'un autre de ses frères, né en 1977, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; qu'il est à la charge de sa mère, avec laquelle il vit ainsi que son jeune frère, et poursuit ses études au lycée polyvalent Le Mans Sud ; qu'enfin, et au surplus, son père, titulaire d'un certificat de résidence d'un an pour raison de santé valable du 30 août 2004 au 28 août 2005, a sollicité un visa pour revenir en France ; qu'ainsi les liens personnels et familiaux en France de M. X présentent les caractéristiques définies au 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application en refusant de lui délivrer un titre de séjour, quand bien même M. X père n'a obtenu un nouveau certificat de résidence d'un an que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Moutel, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juillet 2010 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 10 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01906 4 1

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