← France

10NT01966

CETATEXT000023886217 J4_L_2011_02_000001001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01966, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01966 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Orhan X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1722 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011: - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis onze ans, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et que ses deux enfants, nés et scolarisés en France, ne pourront, faute de parler le turc, reprendre une scolarité normale en Turquie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de son séjour en France, qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses enfants ne pourront être normalement scolarisés en Turquie et qu'il n'établit pas, eu égard au caractère irrégulier du séjour de son épouse, que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine, où résident d'ailleurs deux autres de ses enfants ainsi que ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les circonstances que les deux plus jeunes enfants de M. X, âgés de 7 et 4 ans à la date de l'arrêté contesté, ne sont jamais allés en Turquie, n'en maîtrisent pas la langue et sont d'origine kurde ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte par le préfet de Loir-et-Cher ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 1er décembre 1999, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 janvier 2002, soutient qu'en raison de ses origines kurdes et de la reprise des affrontements armés entre le PKK et l'armée turque, il s'expose à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Orhan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01966 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.