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10NT01967

CETATEXT000023886218 J4_L_2011_02_000001001967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT01967, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01967 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour Mme Rahime X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1720 du 3 août 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011: - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, sur un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 25 janvier 2006, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme X fait valoir qu'elle est suivie pour une très importante dépression, que le défaut de prise en charge augmenterait le risque suicidaire, qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes, et que l'avis précité est trop ancien, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses problèmes de santé ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle fait preuve d'une insertion personnelle et professionnelle en France et que ses deux enfants, nés et scolarisés en France, ne pourront, faute de parler le turc, reprendre une scolarité normale en Turquie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses enfants ne pourront être normalement scolarisés en Turquie et qu'elle n'établit pas, eu égard au caractère irrégulier du séjour de son époux, que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine, où résident d'ailleurs deux autres de ses enfants ainsi que ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les circonstances que les deux plus jeunes enfants de Mme X, ,âgés de 7 et 4 ans à la date de l'arrêté contesté, ne sont jamais allés en Turquie, n'en maîtrisent pas la langue et sont d'origine kurde ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte par le préfet de Loir-et-Cher ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 septembre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 septembre 2003, soutient qu'en raison de ses origines kurdes et de la reprise des affrontements armés entre le PKK et l'armée turque, elle s'expose à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahime X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01967 1

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