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10NT01990

CETATEXT000023886219 J4_L_2011_02_000001001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01990, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01990 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER VAILLANT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme Bouchra X épouse Y, demeurant ..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-01611 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ; qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme Y était dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, et alors même que le titre de séjour de l'intéressée n'était pas expiré le 5 décembre 2008, date à laquelle elle a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher, en refusant de délivrer un nouveau titre de séjour à Mme Y, ne peut être regardé comme ayant pris une décision de retrait du précédent titre de séjour délivré à cette dernière et n'était, par suite, pas tenu de motiver son arrêté en ce sens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant que pour refuser à Mme Y le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée le 8 juillet 2008 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le 1er décembre 2008 ; que si l'intéressée fait valoir que la rupture de la communauté de vie est imputable aux violences psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son conjoint, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de deux ans, qu'elle a trouvé un emploi et qu'elle sera nécessairement privée de toute attache familiale au Maroc en raison de sa décision de divorcer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 8 mars 2008 après avoir vécu 25 ans au Maroc, et dont la communauté de vie avec son époux de nationalité française a cessé au plus tard le 28 novembre 2008, est dépourvue d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, si Mme Y soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher la prive de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée pour vol de documents administratifs et de la procédure de divorce qu'elle entend introduire, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet n'a cependant pas pour effet de la priver de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de ces procédures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bouchra X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01990 1

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