CETATEXT000023886221 J4_L_2011_02_000001002090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT02090, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02090 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUSSEAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour Mme Ouenassa X, veuve Y, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1872 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir puis un certificat de résidence d'algérien, ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande à l'issue d'une nouvelle instruction dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rousseau, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2010 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que le courrier en date du 2 novembre 2009 par lequel Mme Y, ressortissante algérienne, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut être regardé comme valant en outre demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de cet accord, la requérante admettant d'ailleurs ne s'être prévalue d'une attestation de prise en charge signée par son fils de nationalité française qu'au soutien de la demande ainsi expressément formulée ; que Mme Y ne saurait, par suite, utilement soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur leur fondement en dépit de la faiblesse de ses revenus propres et de la circonstance que son fils Ahcène justifie des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins ; qu'en outre, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance de certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née en 1955, a vécu en France avec son époux, qui est décédé le 14 juillet 2005, de 1978 à 1981, puis est retournée vivre en Algérie, où sont nés cinq de ses six enfants, quatre y résidant toujours, avant d'entrer régulièrement sur le territoire en avril 2009 ; que la nationalité française de son fils Ahcene, né en 1979, et la présence régulière en France en qualité d'étudiant de son fils Abdelkader Yassine, né en 1990, lequel vit chez son frère aîné depuis 2003, ne suffisent pas à faire regarder les liens personnels et familiaux en France de la requérante comme présentant les caractéristiques définies au 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, quand bien même les résultats scolaires du jeune Abdelkader Yassine se seraient sensiblement améliorés depuis l'arrivée de sa mère ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet a méconnu les stipulations dudit article ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mme Y, qui n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours puis un certificat de résidence d'algérien, ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande à l'issue d'une nouvelle instruction dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouenassa X, veuve Y, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02090 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.