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10NT02153

CETATEXT000023886223 J4_L_2011_02_000001002153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT02153, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKHELIFA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour M. Abderabih X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1596 du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa situation et de lui faire acquérir la nationalité française par naturalisation sans attendre un nouveau délai de trois ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ; Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, en 2006, notamment, de faits de détention de stupéfiants et de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision d'ajournement du 21 juillet 2008 contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'il est constant que l'intéressé a été condamné, par jugement du 26 février 2007 du Tribunal de grande instance de Rennes, pour des faits de détention de stupéfiants et de prise de nom d'un tiers ; qu'ainsi, et alors même que les membres de sa famille ont été naturalisés, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il vit en France depuis l'âge d'un an, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre chargé des naturalisations demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderabih X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02153 1

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