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10NT02205

CETATEXT000023886225 J4_L_2011_02_000001002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT02205, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02205 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour Mme Zaira X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1911 du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, interjette appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X est entrée en France en 2006 à l'âge de vingt-deux ans avec son époux pour y solliciter l'asile, qu'elle s'est vue refuser par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2007 confirmée par une décision du 27 février 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est mère de deux enfants, l'un étant né en Russie en 2003 et scolarisé, à la date de l'arrêté contesté, en classe de CP, l'autre née en France en 2007 et scolarisée, à la même date, en toute petite section à l'école maternelle ; qu'elle soutient avoir fait des efforts particuliers d'intégration en apprenant le français, bénéficier d'un logement pour sa famille et que son mari, qui dispose d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien pour une durée de trois mois, a travaillé dans plusieurs entreprises pour subvenir à leurs besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière à la suite d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 avril 2008 dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du 16 septembre 2008 du tribunal administratif de Rennes ; que son époux, M. Y, a lui aussi fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 12 avril 2010 ; que, si Mme X dispose d'attaches familiales en France, elle n'en est pas pour autant dépourvue dans son pays où les parents, frères et soeurs de son époux résident toujours ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Russie ; que, dès lors, le préfet du Morbihan n'a, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant pour le surplus, que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Morbihan a procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressée, de ce qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaira et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 10NT02205 3 1

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