CETATEXT000023886227 J4_L_2011_02_000001002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT02258, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02258 3ème Chambre plein contentieux C M. QUILLEVERE LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX, dont le siège est 15, rue de Kersaint Gilly à Morlaix Cedex
(29672), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 05-4776 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné : à verser à M. et Mme X : - rétroactivement à compter du 12 décembre 1997 et jusqu'au 12 décembre 2015, au titre de l'assistance permanente par une tierce personne de leur fils Guillaume, une rente annuelle de 20 000 euros majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; - une provision de 63 000 euros au titre du préjudice personnel subi par leur fils Guillaume ; - la somme de 14 435,87 euros correspondant aux frais liés au handicap de ce dernier ; - la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; à verser à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; à verser la somme de 86 563,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et à indemniser cette dernière des frais futurs en relation avec le dommage subi par Guillaume X à sa naissance au fur et à mesure des remboursements à intervenir sur présentation de justificatifs ; étant précisé, en outre, que les arrérages échus de la rente et des sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005, date de réception de la demande préalable et que les intérêts dus au 2 août 2007 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; à payer les frais des deux expertises, taxés et liquidés à la somme de 2 553,19 euros ; à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor une somme de 966 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; à verser à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête le CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX a demandé à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 05-4776 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser les parents et grands-parents du jeune Guillaume X, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, des préjudices résultant du handicap dont souffre cet enfant depuis sa naissance ; Considérant, toutefois, que par mémoire enregistré le 27 décembre 2010, ledit centre hospitalier a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les consorts X d'une part, et la CPAM des Côtes-d'Armor d'autre part, ont clairement entendu maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte au CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts X d'une part, et de la CPAM des Côtes-d'Armor d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX, à Mme Corinne X, à M. Didier X, à Mme Françoise Y, à M. Gilbert Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT02258 3 1