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10NT02309

CETATEXT000023886228 J4_L_2011_02_000001002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT02309, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02309 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT02309, la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Gadjimourad X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2864, 10-2866 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT02310, la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour Mme Bakouv Y, épouse Z, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2864, 10-2866 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10NT02309 et n° 10NT02310 présentées respectivement par M. X et par Mme Bakouv Y, épouse Z, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, interjettent appel d'un jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juin 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. et Mme X se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés et que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen personnel de leur situation, de ce que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés, qu'il n'a pas porté à leur droit à une vie familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 10NT02309 de M. X et n° 10NT02310 de Mme Z sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gadjimourad X, à Mme Bakouv Y, épouse Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 10NT02309... 4 1

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