CETATEXT000023886229 J4_L_2011_02_000001002493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT02493, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02493 3ème Chambre autres C Mme PERROT TOURNOUD Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT ; le ministre demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 09NT02005 du 21 octobre 2010 par lequel la cour a déchargé la SARL REALIM de la somme de 7 219,41 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006 et rejeté le surplus de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Caen ; 2°) de rectifier l'article 1er dudit arrêt en substituant à la somme de 7 219,41 euros déchargée la somme de 3 916,73 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ; Considérant que, par un arrêt n° 09NT02005 du 21 octobre 2010, la cour a estimé que la remise en cause par l'administration fiscale de la réalité des prestations se rapportant à deux factures de travaux réalisés par la société AMG Rénovation, l'une du 22 septembre 2004 pour un montant de 22 418,69 euros TTC et l'autre du 9 mai 2005 pour un montant de 21 634,44 euros TTC, réglées par la SARL REALIM en 2006 n'était pas fondée, et a en conséquence déchargé la SARL REALIM de la somme de 7 219,41 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006 ; que, toutefois, si les montants de TVA collectée à l'occasion de ces deux opérations s'élevaient à respectivement 3 673,97 euros et 3 545,44 euros, le montant de la TVA déduite par la société contribuable au titre de ces factures, et seule susceptible de faire l'objet d'une décharge, s'élevait, ainsi qu'il était précisé en page 8 de la proposition de rectification adressée à celle-ci le 30 août 2007 et jointe à la procédure tant en première instance qu'en appel, à 3 916,73 euros ; Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT, tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'ainsi, et quelle que soit la portée des décisions déjà prises par l'administration fiscale en exécution de l'arrêt dont la rectification est demandée, il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'arrêt en cause comporte une indication erronée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que la SARL REALIM était autorisée à déduire au titre des factures de travaux en date des 22 septembre 2004 et 9 mai 2005 précitées ; DECIDE : Article 1er : La somme de 7 219,41 euros (sept mille deux cent dix-neuf euros quarante et un centimes) figurant dans les motifs du 6ème considérant de l'arrêt du 21 octobre 2010 est remplacée par la somme de 3 916,73 euros (trois mille neuf cent seize euros et soixante-treize centimes). Article 2 : L'article 1er de l'arrêt du 21 octobre 2010 est modifié comme suit : La SARL REALIM est déchargée de la somme de 3 916,73 euros (trois mille neuf cent seize euros et soixante-treize centimes) au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL REALIM. '' '' '' '' 1 N° 10NT02493 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.