CETATEXT000023886230 J4_L_2011_03_000000801594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 08NT01594, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01594 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS ANTOINE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée par M. Bernard X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2008 présenté pour M. X par Me Antoine, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1482 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à : - la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties, des contributions sociales correspondantes, ainsi que des cotisations supplémentaires à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Thorigné-Fouillard à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 20 rue du Manoir ; - la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre de l'année 2002, conformément à ses déclarations, et des contributions sociales correspondantes, assorties des intérêts moratoires ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements fautifs de l'administration fiscale ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2002 et de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation et au versement d'une indemnité : Considérant qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Thorigné-Fouillard à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 20 rue du Manoir, le jugement du tribunal administratif de Rennes n'est, en application des dispositions combinées du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, pas susceptible d'appel et ne peut être contesté que devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de transmettre ces conclusions, qui n'étant assorties d'aucun moyen sont irrecevables, au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs de l'administration fiscale, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le défaut de constitution d'avocat par le contribuable en dépit d'une mise en demeure d'avoir à se conformer aux exigences posées par les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressements rectifiant les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X mentionnaient expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases d'imposition que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne ces contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des contributions sociales mises à la charge de M. X ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 22 décembre 2003, que le service a remis en cause les réductions d'impôt, égales à 25 % des souscriptions au capital de la société nouvelle Euro-Conseil, dont M. X avait bénéficié en 1999 et 2000 en application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, aux motifs que cette société n'exerçait aucune activité, qu'ayant opté pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle avait cessé d'exister à compter du 12 novembre 2001, sa forme juridique ayant été modifiée le 30 janvier 2000, et qu'enfin, une part des apports avait été cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans ; qu'il s'ensuit que le moyen tenant à ce que l'administration se serait irrégulièrement fondée pour la première fois, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 4 février 2004, sur un nouveau motif tiré de ce que la société Euro-Conseil n'était plus assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2001 manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (...) être motivée. ; qu'en confirmant à M. X qu'il entendait regarder comme imposables au titre de l'année 2002 les intérêts produits à l'occasion de rachats partiels par le contrat Axa assurances pour le montant de 29 499 euros, communiqué par l'établissement financier gestionnaire du contrat, et confirmé par courrier en date du 5 février 2004 dont une copie était jointe à la lettre modèle n° 3926 en date du 27 février 2004, le service a suffisamment motivé sa réponse aux observations, présentées par le contribuable le 9 février 2004, relatives aux modalités de détermination de ce montant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été accompagnées des justificatifs annoncés, lesquels n'ont pas été produits au cours de l'instance ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. (...) les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. / L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92. (...) IV. (...) Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. (...) ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Euro-Conseil, au capital de laquelle M. X a souscrit une augmentation en numéraire à hauteur de 75 000 francs le 30 décembre 2000, n'a jamais été soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le contribuable ne pouvait, par suite, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison de cette souscription ; qu'en admettant même que M. X puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle l'administration fiscale a abandonné la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable avait bénéficié au titre de l'année 1999 en application des mêmes dispositions à raison d'une souscription au capital de la même société, au motif que c'est seulement en 2000 que cette société avait cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, cette appréciation est en tout état de cause postérieure à l'imposition primitive de M. X à l'impôt sur le revenu pour l'année 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. (...) ; Considérant que le rachat partiel du contrat d'assurance-vie par l'assureur, lequel rembourse au souscripteur une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat, doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme le fait générateur de l'imposition des produits qui lui sont attachés au même titre que le dénouement intervenant à l'échéance prévue au contrat ; que c'est par suite à bon droit que le service a soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 les produits perçus par M. X lors des rachats partiels, intervenus les 21 et 22 février 2002, du contrat Axa souscrit en septembre 1997 et résilié le 23 mars 2004 ; qu'il n'y a pas lieu, pour la détermination des produits imposables en application des dispositions précitées de l'article 125-0 A du code général des impôts, de tenir compte de frais d'un montant de 6 006 euros que M. X a supportés à raison d'avances sur police dont il a bénéficié en 2000 et 2001 ; Considérant, en troisième lieu, que l'affirmation de M. X selon laquelle les produits du contrat Axa, dont les caractéristiques seraient identiques à celles du contrat Fructivie de la BPO, pour lequel l'administration n'a pas maintenu les redressements notifiés en matière de contributions sociales, ont déjà supporté lesdites contributions lors de leur inscription annuelle au compte d'épargne, n'est assortie d'aucune justification susceptible d'établir la double imposition alléguée ; que les modalités de recouvrement des contributions sociales, lesquelles peuvent être prélevées par l'établissement payeur des produits de placements et payées par celui-ci, ne font en tout état de cause pas de la société AXA la redevable des contributions sociales réclamées à M. X au titre de l'année 2002 ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dotations aux amortissements corrigées des erreurs dont M. X soutient qu'elles étaient entachées auraient été portées en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice 2002 ; que, faute d'avoir ainsi été réellement effectués, les amortissements complémentaires ne peuvent être admis en déduction des résultats imposables de l'EURL Coffee Shop ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08NT01594 5 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.