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09NT01028

CETATEXT000023886231 J4_L_2011_03_000000901028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 09NT01028, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01028 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT TALVARD M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la SA LA MAISON DE VALERIE, dont le siège est à Vineuil

(41354), par Me Talvard, avocat au barreau de Lille ; la SA LA MAISON DE VALERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-101 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 12 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant la décision prise le 21 mai 2007 par l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher, qui avait refusé le licenciement de Mme Carole Y pour motif économique, et autorisant le licenciement de cette dernière ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Talvard, avocat de la LA MAISON DE VALERIE ; Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision prise, le 21 mai 2007, par l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher et refusant le licenciement de Mme Y, employée administrative, pour motif économique et a autorisé son licenciement ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que la SA LA MAISON DE VALERIE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réorganisation des postes de travail des salariés de la SA LA MAISON DE VALERIE, qui comportait notamment des modifications d'horaires et n'entraînait par lui-même aucune suppression de poste, avait pour objet de faire face aux mutations technologiques récentes et à l'apparition concomitante de concurrents très actifs du secteur de la vente à distance, lesquels faisaient peser une menace réelle et importante sur la compétitivité de l'entreprise comme d'ailleurs sur celle de l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartenait ; qu'ainsi le licenciement pour motif économique de Mme Y, qualifié comme tel par application de l'article 1er de l'accord d'entreprise signé le 4 octobre 2006 par l'entreprise et deux syndicats représentatifs auquel l'intéressée en tant que délégué du personnel et membre du comité d'entreprise avait d'ailleurs adhéré, licenciement fondé sur son refus d'accepter les modifications de son contrat de travail et par ailleurs dépourvu de tout lien avec ses mandats syndicaux, ne pouvait qu'être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réalité du motif économique invoqué pour annuler la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait autorisé le licenciement de Mme Y ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; Considérant que la décision contestée du ministre du travail mentionne que la réorganisation de la SA LA MAISON DE VALERIE a été engagée compte tenu de l'évolution du marché des ventes à distances et des modalités de passation des commandes et de leur traitement, afin de sauvegarder sa compétitivité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; Considérant qu'eu égard à la nature des emplois susceptibles d'être proposés à Mme Y ainsi qu'à la durée et à la nature des plages horaires envisagées, il n'existait pas, au sein de la SA LA MAISON DE VALERIE, d'emploi équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en outre, à la suite du refus exprimé par la salariée, la SA LA MAISON DE VALERIE a fait à celle-ci treize propositions de reclassement ; que les postes proposés tenaient compte de la qualification professionnelle de l'intéressée et constituaient des propositions individuelles auxquelles Mme Y n'a pas donné suite en raison notamment de leur éloignement géographique ; que, dans ces conditions, la SA LA MAISON DE VALERIE, qui a d'ailleurs étendu ses recherches à l'ensemble des sociétés du groupe Pinault-Printemps-La Redoute dont elle dépend, doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant, enfin, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme Y ait été en rapport avec son mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA MAISON DE VALERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 12 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA LA MAISON DE VALERIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement à la SA LA MAISON DE VALERIE de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-101 du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Mme Y versera à la SA LA MAISON DE VALERIE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA MAISON DE VALERIE, à Mme Carole Y et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 09NT01028 4 1

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