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09NT01082

CETATEXT000023886232 J4_L_2011_03_000000901082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 09NT01082, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01082 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2300 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest soit condamné à lui verser la somme de 30 489 euros en réparation des préjudices résultant pour lui du décès de sa concubine, Mlle Marylène Y ; 2°) de renvoyer le jugement du litige devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle Y, admise le 1er mai 1998 aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, est décédée dans cet établissement le 4 mai suivant ; qu'après une action devant la juridiction pénale à la suite de laquelle un non-lieu a été prononcé, M. X, concubin de Mlle Y, a, le 2 juin 2005, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Brest à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du décès de sa concubine ; qu'il relève appel du jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; Considérant que si M. X soutient en appel comme en première instance qu'il a saisi le CHU de Brest, par un courrier du 4 novembre 2003, d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du décès de Mlle Y, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, de ce qu'il a effectivement fait parvenir ce courrier au centre hospitalier qui conteste formellement l'avoir reçu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, après en avoir constaté l'irrecevabilité, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le CHU de Brest demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Brest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au centre hospitalier universitaire de Brest. '' '' '' '' 1 N° 09NT01082 2 1

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