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09NT01391

CETATEXT000023886234 J4_L_2011_03_000000901391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 09NT01391, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01391 3ème Chambre contentieux des pensions C Mme PERROT LOISEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) RIEZ A LA VIE, dont le siège est Le Sorineau à Commequiers

(85220), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC RIEZ A LA VIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6520 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 3,72 hectares sises sur la commune de Commequiers délivrée à M. Daniel X le 2 mars 2007 par le préfet de la Vendée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 2 mai 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Sarday, substituant Me Tertrais, avocat de M. X ; Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) RIEZ A LA VIE interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande enregistrée le 7 décembre 2007 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vendée rejetant son recours gracieux présenté le 2 mai 2007 à l'encontre de l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 3,72 hectares sises sur la commune de Commequiers délivrée le 2 mars 2007 à M. Daniel X ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'en assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes au sens du présent chapitre, soumises aux dispositions de l'article 19 de la même loi prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; qu'il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation ; qu'il en résulte que l'intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; Considérant, d'autre part, que ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant des recours gracieux ou hiérarchiques formés par eux à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il est constant que, le 31 octobre 2006, M. X a déposé à la préfecture de la Vendée une demande d'autorisation administrative en vue d'exploiter plusieurs parcelles d'une surface totale de 3,72 hectares sises sur les communes de Commequiers et Notre-Dame-de-Riez, laquelle lui a été accordée le 2 mars 2007 ; que, par un courrier en date du 2 mai 2007, dont il a été accusé réception le 4 mai, le GAEC RIEZ A LA VIE, qui exploitait précédemment ces terres, a formé un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée en vue d'obtenir le retrait de ladite décision ; qu'à défaut de décision expresse, et en dépit de la circonstance que le 11 mai 2007 le préfet a indiqué au groupement requérant que ce dossier serait réexaminé pour avis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du 24 mai 2007 au cours de laquelle il pourrait faire valoir ses observations, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux du GAEC dès l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception ; qu'il suit de là que la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 décembre 2007, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de l'autorisation accordée le 2 mars 2007 à M. X, présentée par le GAEC RIEZ A LA VIE, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 dans les prévisions desquelles il n'entre pas, était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC RIEZ A LA VIE de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC RIEZ A LA VIE le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC RIEZ A LA VIE est rejetée. Article 2 : Le GAEC RIEZ A LA VIE versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RIEZ A LA VIE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à M. Daniel X. '' '' '' '' 5 N° 09NT01391 3 1

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