CETATEXT000023886235 J4_L_2011_03_000000901573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 09NT01573, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01573 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT AUGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA FONDERIE, dont le siège est La Fonderie à La Ferté-Macé
(61600), par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et le GAEC DE LA FONDERIE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-182 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne rejetant leur réclamation tendant à la réalisation d'un boviduc dans le cadre des opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune de la Ferté-Macé à l'occasion de la réalisation du contournement routier de cette agglomération ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Coustumer, avocat de M. et Mme X et du GAEC DE LA FONDERIE ; Considérant qu'à l'occasion de la réalisation par le département de l'Orne des ouvrages de contournement routier de la commune de La Ferté-Macé, des opérations de remembrement ont été organisées en application des dispositions de l'article L. 123-24 du code rural, sur les territoires des communes de La Ferté-Macé et de Magny-le-Désert avec extension sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-du-Désert ; que M. et Mme X, propriétaires de terres concernées par ces opérations et exploitées par le GAEC DE LA FONDERIE, ont présenté le 4 juillet 2007 à la commission intercommunale d'aménagement foncier des réclamations aux fins, notamment, que soit intégrée dans le programme des travaux connexes à la charge du maître d'ouvrage la réalisation d'un boviduc, nécessaire selon eux pour sécuriser la traversée par le bétail de la route départementale 20 rendue dangereuse par la proximité du nouvel ouvrage routier ; que, la commission intercommunale d'aménagement foncier ayant refusé de faire droit à cette demande, les intéressés ont saisi la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, qui a également rejeté leur réclamation lors de sa séance du 8 novembre 2007 ; que M. et Mme X et le GAEC DE LA FONDERIE interjettent appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes ; qu'aux termes de l'article R. 123-38 du même code : Dans le cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge (...) les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier (...) ; Considérant que si les requérants soutiennent que la réalisation de l'ouvrage public de contournement routier de la commune de La Ferté-Macé et des opérations de remembrement s'y rapportant ont eu pour effet de rendre nécessaire la réalisation d'un boviduc destiné à permettre la traversée sans danger de la route départementale 20 par leurs vaches laitières pour l'accès à la parcelle ZK 336 à usage de pâture qui leur a été nouvellement attribuée, il ressort des pièces du dossier que le risque lié à la traversée de cette route départementale, qui est distincte de l'ouvrage routier de contournement réalisé, préexistait aux travaux en litige et qu'il n'est établi ni que les nouvelles attributions foncières de M. et Mme X rendraient la traversée par les bovins plus fréquente qu'auparavant ni que les conditions de l'exploitation s'en trouveraient aggravées ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne n'a, en rejetant la demande de travaux présentée par les requérants, pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et le GAEC DE LA FONDERIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et le GAEC DE LA FONDERIE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et du GAEC DE LA FONDERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X, au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA FONDERIE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 5 N° 09NT01573 3 1