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09NT01600

CETATEXT000023886236 J4_L_2011_03_000000901600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 09NT01600, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01600 1ère Chambre C Mme MASSIAS PRIGENT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1667 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis dans le département du Calvados, en 2000, un immeuble situé au Molay-Littry et, en 2004, un immeuble situé à Bayeux, dans lesquels ils ont effectué des travaux dont ils ont porté le coût en déduction de leurs revenus fonciers ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, d'une part, a remis en cause le report sur l'année 2002 d'un déficit foncier d'un montant de 86 971 euros résultant de travaux réalisées en 2000 et 2001 sur l'immeuble du Molay-Littry et, d'autre part, a réintégré dans les revenus fonciers de M. et Mme X au titre des années 2004 et 2005 le coût des travaux effectués sur l'immeuble de Bayeux pour des montants de 76 225 euros au titre de l'année 2004 et de 46 651 euros au titre de l'année 2005, au motif que les dépenses correspondant à ces travaux ne constituaient pas des charges déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les requérants font valoir que le jugement attaqué comporte certaines erreurs matérielles, celles-ci sont sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il résulte de celui-ci que les premiers juges ont fondé leur décision de rejet non sur ces éléments erronés, mais sur le double constat que les travaux en cause avaient, de façon importante, augmenté la surface habitable des deux immeubles et porté sur le gros oeuvre de ceux-ci ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2006 adressée à M. et Mme X, indiqué que celle-ci concernait les revenus fonciers des années 2003 à 2005, exposé la nature et le montant des rectifications envisagées en les détaillant par année, précisé qu'elles étaient fondées sur les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en vertu desquelles seules les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable et exposé les raisons pour lesquelles les dépenses en cause ne pouvaient être regardées comme déductibles au sens de ces dispositions ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne répond pas aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...)
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; En ce qui concerne l'immeuble situé route de Balleroy au Molay-Littry ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble était composé, avant les travaux en litige, d'une unité d'habitation comprenant deux appartements d'une surface totale de 103 m² ainsi que d'un grenier et de dépendances représentant une surface totale de 182 m² ; que les travaux ont eu pour objet la réalisation de sept appartements représentant une surface totale habitable de 255 m², dont une partie dans des locaux dont il n'est pas établi qu'ils auraient été précédemment affectés à l'habitation ; qu'ainsi, ils ont entraîné une augmentation importante de la surface habitable ; que ces travaux ont, par ailleurs, affecté de façon significative le gros oeuvre, notamment par la pose et le déplacement de pannes, la démolition et la pose de plafonds, cloisons, sols et planchers, la découverture et la couverture du bâtiment à gauche de la cour, le dallage en béton au rez-de-chaussée, la création d'ouvertures notamment pour l'accès à l'escalier, la réfection d'un escalier et la pose d'un solivage ; que les travaux ainsi entrepris sont donc des travaux de reconstruction et d'agrandissement dont le coût n'est pas déductible en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des factures produites par les requérants que les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration qui ont pu être réalisés sont dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire des revenus fonciers de M. et Mme X les dépenses correspondant aux travaux réalisés en 2000 et 2001 et de reporter le déficit foncier que ceux-ci avaient constaté sur les revenus de même nature de l'année 2002 ; En ce qui concerne l'immeuble situé 91 rue Saint-Patrice à Bayeux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble était composé, avant les travaux en litige, d'un rez-de-chaussée et d'un étage représentant une surface habitable de 98 m² ainsi que d'un second étage correspondant à un grenier ; que les travaux ont eu pour objet la réalisation d'un appartement sur trois niveaux habitables d'une surface de 129 m² du fait de l'aménagement du grenier ; que la seule présence invoquée d'un wc au grenier ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qu'avaient déclaré les anciens propriétaires, ce grenier revêtait un caractère habitable avant les travaux ; qu'ainsi, les travaux ont entraîné une augmentation de la surface habitable ; que ces travaux ont, par ailleurs, affecté de façon significative le gros oeuvre, notamment par la démolition de cloisons, d'un plancher, d'une cheminée et d'un conduit de fumée, le démontage d'un mur de refend dans le grenier, l'ouverture de baies, la pose de planchers en béton armé et le percement de trous pour la pose de poutrelles ; que les travaux ainsi entrepris sont donc des travaux de reconstruction et d'agrandissement dont le coût n'est pas déductible en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des factures produites par les requérants que les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration qui ont pu être réalisés sont dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses correspondant aux travaux litigieux des revenus fonciers de M. et Mme X au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01600 4 1

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