CETATEXT000023886237 J4_L_2011_03_000000901903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2011, 09NT01903, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01903 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COURRECH Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle à Longpont sur Orge
(91310)et la SOCIETE BRICO DEPOT, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle à Longpont sur Orge
(91310), par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et la SOCIETE BRICO DEPOT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3655 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée autorisant la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER à créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 3 918 m² à l'enseigne Brico Dépôt sur le territoire de la commune de Benet ; 2°) de rejeter la demande de la société Sadef présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sadef, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Carteret, substituant Me Courrech, avocat de la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et de la SOCIETE BRICO DEPOT ; - et les observations de Me Cazlarra, substituant Me Page, avocat de la société Sadef ; Considérant que par jugement du 20 juillet 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER à créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 3 918 m², à l'enseigne Brico Dépôt, sur le territoire de la commune de Benet ; que la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et la SOCIETE BRICO DEPOT interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Sadef ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. - Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER a déposé, le 30 juillet 2007, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, une demande de permis de construire pour le projet en cause, permis qui lui a été délivré le 30 octobre suivant ; que, par suite, l'autorisation du 29 mai 2007 n'était pas périmée lors du dépôt de la demande de permis de construire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Sadef, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes n'était pas devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, que celui-ci vise et analyse, notamment, les mémoires présentés, les 24 et 25 juin 2009, par la SOCIETE BRICO DEPOT, enregistrés, respectivement, les 25 et 26 juin 2009, au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité de la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ; Considérant que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de la convocation à la réunion de cette commission n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de cette commission ont été mis à même, d'une part, de siéger à cette réunion, d'autre part, de prendre connaissance en temps utile des documents joints à cette convocation afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des accusés de réception produits, que seuls les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée ont été convoqués à la séance du 29 mai 2007 durant laquelle a été examinée la demande d'autorisation présentée par SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et ont reçu, en même temps que la convocation, l'ordre du jour, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact ; qu'il est constant que trois des six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant trois membres titulaires absents, et n'ont donc pas été convoqués ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que ces derniers auraient été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, notamment du rapport d'instruction susmentionné, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, par suite, la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et la SOCIETE BRICO DEPOT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sadef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et la SOCIETE BRICO DEPOT demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et de la SOCIETE BRICO DEPOT le versement de la somme que la société Sadef demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER et de la SOCIETE BRICO DEPOT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sadef tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER, à la SOCIETE BRICO DEPOT et à la société par actions simplifiée Sadef. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 09NT01903 1