CETATEXT000023886238 J4_L_2011_03_000000901923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 09NT01923, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01923 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROCHE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont
(50480), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-832 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 518 589,25 euros, en réparation du préjudice résultant de la délivrance, le 10 novembre 2003, d'un certificat d'urbanisme positif illégal par le préfet de la Manche ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 518 589,25 euros en réparation desdits préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH ; Considérant que par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 518 589,25 euros, en réparation du préjudice résultant selon elle de la délivrance, le 10 novembre 2003, d'un certificat d'urbanisme positif illégal par le préfet de la Manche ; que la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. - Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 de ce code, applicable dans les communes littorales : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. - Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ; qu'aux termes de l'article R. 443-7 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH exploite, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont (Manche), un camping dénommé Utah Beach ; qu'elle a acquis, en 2003, un terrain, d'une superficie de 10 538 m², cadastré à la section A sous le n° 1050, dans le but de réaliser une extension du camping préexistant ; que le préfet de la Manche lui a délivré, le 10 novembre 2003, un certificat d'urbanisme positif pour ce terrain ; que la société requérante a présenté, le 20 avril 2004, une demande d'autorisation d'aménager en vue de l'extension du camping ; que par un arrêté du 21 juillet 2004, le préfet a rejeté cette demande, au motif que le terrain était situé en dehors des espaces urbanisés de cette commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ; que par un jugement du 21 décembre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2004 ; que, par arrêté du 22 juin 2007, pris après l'approbation par la commune de Sainte-Marie-du-Mont d'un plan local d'urbanisme, le maire a délivré à la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH l'autorisation d'aménager l'extension du camping qu'elle sollicitait ; que la société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 518 589,25 euros, en réparation des préjudices résultant selon elle de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif du 10 novembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la parcelle cadastrée A 1050 est située en dehors des espaces urbanisés de la commune de Sainte-Marie-du-Mont ; que, par suite, en délivrant, le 10 novembre 2003, à la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH, un certificat d'urbanisme positif pour ce terrain alors que cette commune n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, le préfet de la Manche a méconnu les dispositions précitées des articles L. 410-1 et L. 146-5 du code de l'urbanisme et a, de ce fait, commis une illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH ; qu'il n'est pas établi que cette société aurait commis une imprudence de nature à exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH est fondée à demander la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve qu'elle justifie d'un préjudice direct et certain qui en résulterait pour elle ; Considérant, d'une part, que la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH demande le remboursement des frais engagés au titre de diverses études réalisées pour la constitution du dossier de demande d'autorisation d'aménager déposé, le 28 avril 2004, après la délivrance du certificat d'urbanisme positif ; que, toutefois, la société qui a renouvelé, après l'approbation par la commune d'un plan local d'urbanisme, sa demande d'autorisation d'aménager en vue de l'extension du camping, autorisation qui lui a été accordée le 22 juin 2007, n'établit pas que ces frais auraient été exposés en pure perte ; que, par suite, ceux-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande le remboursement des dépenses correspondant au surcoût des travaux lié au retard pris dans la réalisation de son projet d'extension ainsi que celui du manque à gagner résultant de ce retard ; que les préjudices ainsi allégués ne présentent pas de lien direct avec le certificat d'urbanisme positif illégal du 10 novembre 2003 mais sont la conséquence de l'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de la Manche rejetant sa demande d'aménager l'extension du camping préexistant, dont la requérante n'allègue pas qu'il serait entaché d'une illégalité fautive ; qu'il suit de là qu'elle ne peut davantage prétendre à être indemnisée au titre de ces deux derniers chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING D'UTAH BEACH et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT01923 1