CETATEXT000023886241 J4_L_2011_03_000000901962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 09NT01962, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01962 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DROUINEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINTENY, représentée par son maire en exercice, par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; la COMMUNE DE SAINTENY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1347 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le Syndicat mixte de production d'eau du Centre Manche (SYMPEC) à prélever les eaux souterraines à partir des forages F1 Le Marais 1, F4 Le Marais 2, F2 Beaumarais, F3 La Gilloterie, et F5 La Renarderie à Sainteny et Saint-Germain-sur-Sèves et à dériver les eaux souterraines à partir des forages F4 et F5, a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation et la mise en place des périmètres de protection par le SYMPEC autour des forages, et a établi les servitudes grevant les propriétés incluses dans lesdits périmètres ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du SYMPEC une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Meunier, substituant Me Drouineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTENY ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat du SYMPEC ; Considérant que, par arrêté du 31 mars 2008, le préfet de la Manche a autorisé le Syndicat mixte de production d'eau du Centre Manche (SYMPEC) à prélever les eaux souterraines à partir des forages F1 Le Marais 1, F4 Le Marais 2, F2 Beaumarais, F3 La Gilloterie, et F5 La Renarderie à Sainteny et Saint-Germain-sur-Sèves et à dériver les eaux souterraines à partir des forages F4 et F5, a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation et la mise en place des périmètres de protection par le SYMPEC autour des forages, et a établi les servitudes grevant les propriétés incluses dans lesdits périmètres ; que la COMMUNE DE SAINTENY interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, pour écarter le moyen soulevé par la COMMUNE DE SAINTENY tiré de l'insuffisance de l'étude prévue au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les circonstances que la COMMUNE DE SAINTENY n'établit pas par les seules pièces qu'elle produit que les données y figurant seraient trop anciennes pour être pertinentes ; que par ailleurs, ladite étude comprend une analyse des incidences du projet sur la ressource en eau et au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 ; qu'un diagnostic floristique a été réalisé en juillet 2006 afin de connaître l'incidence des forages F1 et F4 de Saint-Germain-sur-Sèves sur la flore du marais et spécifiquement sur la flore tourbeuse sensible aux variations hydriques ; que figurent également à l'étude d'incidences et son complément, les mesures compensatoires envisagées en application des dispositions du
- d)de l'article R. 214-6 précité, dont il ne ressort pas qu'elles seraient insuffisantes compte tenu de l'importance du projet et du site choisi ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTENY, il est par ailleurs justifié de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Seine-Normandie ( SDAGE) dans le complément à l'étude d'incidences ; que, ce faisant, les premiers juges se sont prononcés sur la pertinence des documents d'incidence prévus par les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, et sur la compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE ; que, par suite, le jugement doit être regardé comme suffisamment motivé sur ce point, et exempt de toute omission à statuer ; Considérant, d'autre part, que le SYMPEC prévoit d'assurer, dans le Centre Manche, l'alimentation en eau de bonne qualité d'une population croissante, estimée à 100 000 personnes, réparties dans 103 communes ; qu'il ressort des documents d'incidences que la qualité de l'eau produite s'est sensiblement dégradée entre 2001 et 2006, sous l'effet des nitrates et des pesticides ; que l'arrêté contesté du 31 mars 2008 a pour objet d'autoriser l'augmentation du prélèvement en eau de 3,7 millions de m3 par an à 4,5 millions de m3, et de redéfinir le contenu des périmètres de protection et des servitudes autour des forages existants F1 à F5 en fonction de l'intensification des prélèvements ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'avait pas à identifier les travaux d'édification, d'équipement et de mise en service réalisés antérieurement à son édiction ; que les premiers juges ont estimé que l'édification, l'équipement et la mise en service des forages F1 à F5, réalisés à des périodes distinctes par des arrêtés antérieurs, ne pouvaient être regardés comme une opération d'ensemble dont la réalisation aurait été fractionnée ; que, ce faisant, ils ont pu considérer, sans entacher leur jugement de contradiction, que le coût des aménagements, ouvrages et travaux réalisés antérieurement ne pouvait interférer dans le calcul du montant des opérations engendrées par l'arrêté du 31 mars 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 : I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) 6°
- a)Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté emporte notamment autorisation de prélèvement des eaux souterraines à partir des forages F1 Le Marais 1, F4 Le Marais 2, F2 Beaumarais, F3 La Gilloterie, et F5 La Renarderie existants à Sainteny et Saint-Germain-sur-Sèves et autorisation de dériver les eaux souterraines à partir des forages F4 et F5 ; que ces cinq forages dont l'édification, l'équipement et la mise en service ont été autorisés à des périodes distinctes, entre 1990 et 2002, par des arrêtés antérieurs, ne peuvent être regardés, contrairement à ce qui est prétendu, comme appartenant à une opération d'ensemble, dont la réalisation aurait été fractionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête parcellaire, que le coût global de la protection attaquée dans la présente instance est évalué à 512 368 euros ; qu'il comprend, outre les travaux pouvant être effectués autour des forages, le versement des indemnités dues aux propriétaires et exploitants, les acquisitions de terrains, et le coût des études de la phase administrative, moins les subventions ; qu'en l'espèce, ce coût est, en tout état de cause, inférieur au montant de 1,9 millions d'euros, au-delà duquel est exigée l'étude d'impact visée au I de l'article R. 122-8 du code de l'environnement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ; que, si les prélèvements projetés étaient soumis à autorisation en application des dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement, ils ne correspondaient pas aux travaux mentionnés notamment au 6°
- a)du II de l'article R. 122-8 du même code, qui sont soumis à étude d'impact quels que soient leurs montants ; que, dans ces conditions, l'autorisation contestée de prélèvement et de dérivation des eaux souterraines donnée par le préfet de la Manche au SYMPEC n'avait pas, nonobstant le volume d'eau dont le prélèvement est autorisé et le nombre de forages concernés, à être précédée d'une étude d'impact en application des dispositions susrappelées des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l'environnement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement : I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document :
- a)Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- b)Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article , l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
- c)Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
- d)Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; Considérant que le dossier soumis à autorisation comporte une étude d'incidence effectuée en 2001, ainsi qu'un complément d'étude réalisé en octobre 2006, pour tenir compte des évolutions récentes, évaluer les incidences du projet au regard des objectifs fixés par Natura 2000 et justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; que, conformément au
- a)du 4° de l'article R. 214-6-II du code de l'environnement, l'étude d'incidence détaille les conséquences des prélèvements sur la ressource en eau, et sur la qualité des eaux souterraines ; que, si on observe au droit du marais F1 un creusement de la nappe, qui est passé de 50 cm en 2001 à 82 cm en 2006, le rapport 2003 relatif au suivi piézométrique de la nappe de Sainteny-Marchésieux fait, toutefois, apparaître que, s'il existe bien une augmentation lente mais progressive du rabattement au droit des forages F1 et F4, l'effet des pompages est moins perceptible au niveau des autres forages et ne se fait pas ressentir sur le niveau global de la nappe ; que si le pompage engendre, en outre, dans le marais un processus de minéralisation de la tourbe, les mesures compensatoires envisagées au titre du
- d)du 4° de l'article R. 214-6-II du code précité consistent notamment à concentrer les prélèvements sur les forages F2, F3, et F5, à hauteur de 3 millions de m3 par an, et à réduire la production cumulée des forages F1 et F4 à 1,5 millions de m3 en période d'étiage, cette production devant être limitée à 1 million de m3, à terme ; qu'il n'est pas établi que les mesures correctrices, de gestion et de surveillance envisagées seraient insuffisantes compte tenu de l'importance du projet et des sites choisis ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTENY, le complément d'étude de 2006 examine, par ailleurs, les incidences des pompages au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 où sont implantés les forages ; qu'un diagnostic floristique a notamment été réalisé en juillet 2006 dans le but d'évaluer l'incidence des deux forages de Saint-Germain-sur-Sèves sur les habitats tourbeux périphériques ; que, de même, il est justifié de la compatibilité du projet avec le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, les aquifères de l'Isthme du Cotentin étant reconnus comme une ressource stratégique pour l'alimentation en eau potable et comme une zone de sauvegarde de la ressource ; que, conformément aux orientations du schéma directeur, des outils de gestion seront élaborés pour concilier l'alimentation en eau potable et la préservation des zones humides et des milieux naturels associés, un modèle hydrogéologique devant permettre de proposer des scénarios de gestion des aquifères et des milieux sous-jacents, et de compléter ainsi le modèle de nappe déjà réalisé en 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude prévue à l'article R. 214-6 du code de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement : Le dossier est également communiqué pour avis : 1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; (...) 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Douve-Taute, dans le périmètre duquel se trouve le site d'implantation des forages en cause, aurait été approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 212-42 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) n'était pas requis, alors même que le périmètre dudit schéma aurait été délimité, en application des articles R. 212-26 et R. 212-27 dudit code, par arrêté du 20 janvier 2005, et que la composition de la commission locale de l'eau aurait été fixée par arrêté du 17 novembre 2005 ; que la circonstance que le projet se situe dans le périmètre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, l'opération étant circonscrite au sous bassin Sainteny-Marchésieux, la commune requérante n'établit pas que les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendaient nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, et que l'avis du préfet coordonnateur de bassin aurait, ainsi, également dû être sollicité ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les prélèvements d'eau dont l'arrêté contesté déclare d'utilité publique les périmètres de protection, et instaure les servitudes y afférentes, ont pour objet de répondre à la consommation de la population de 103 communes, représentant à terme environ 100 000 habitants ; que les périmètres de protection, s'ils sont largement dimensionnés, et interdisent toute nouvelle construction au sud-ouest du bourg de Sainteny, ne font pas obstacle au développement futur de la commune, notamment en direction des Forges, et ne sont pas de nature à nuire à l'économie locale ; que si la COMMUNE DE SAINTENY soutient que les servitudes instituées à l'intérieur des périmètres de protection des forages sont particulièrement sévères pour l'ensemble des habitants, et en particulier pour les exploitants agricoles, qui ont l'obligation de maintenir ou de remettre en herbe les parcelles situées en zone sensible, elle n'établit pas, eu égard notamment aux mesures d'accompagnement individualisées dont les propriétaires et exploitants pourront bénéficier, que les inconvénients susceptibles d'être subis par eux, seraient excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération pour la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du SYMPEC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINTENY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTENY une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SYMPEC et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTENY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINTENY versera au SYMPEC une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTENY (Manche), au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au syndicat mixte de production d'eau du Centre Manche (SYMPEC). '' '' '' '' 2 N° 09NT01962 1