CETATEXT000023886242 J4_L_2011_03_000000901971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 09NT01971, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01971 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est 9, rue de la Ville, BP 80049 à Honfleur
(14602)par Me Lepage et Me Braud, avocats au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1874 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) de Basse-Normandie et de l'association Honfleur, un patrimoine pour demain, l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel son président a délivré à la commune d'Honfleur (Calvados) un permis de construire une école primaire, en zone UCa du plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) de Basse-Normandie et l'association Honfleur, un patrimoine pour demain devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de chacune de ces associations une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Braud, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR interjette appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, et de l'association Honfleur, un patrimoine pour demain, l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel son président a délivré à la commune d'Honfleur (Calvados) un permis de construire une école primaire, en zone UCa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé, en zone UCa du POS, à l'extrémité d'un ensemble de terrains gagnés sur la mer, entre l'estuaire de la Seine et le chenal du port de Honfleur, d'une part, et le boulevard Charles V, d'autre part ; que si l'environnement proche du terrain d'assiette est constitué, à l'ouest, par une zone restée à l'état naturel, et au nord, par l'aménagement paysager dit jardin des personnalités, le projet d'école, voisin du Naturospace et de ses parkings au sud et à l'est, s'insère dans la continuité des équipements publics culturels et sportifs réalisés au nord du boulevard, qui constituent par leur densité, non une zone d'habitat diffus, mais une zone déjà urbanisée, géographiquement et fonctionnellement indissociable du centre ville d'Honfleur; qu'ainsi, et nonobstant la présence du boulevard Charles V, qui ne forme pas césure dans le tissu urbain, la construction envisagée constitue en l'espèce une extension de l'urbanisation, qui se réalise en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, au sens des dispositions sus rappelées ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR dispose, depuis le 25 février 2002, d'un POS qui a été modifié le 19 juin 2007 afin notamment d'inclure les établissements à vocation scolaire dans la liste des équipements collectifs autorisés en zone UCa ; que, d'autre part, le syndicat mixte pour le SCOT du Nord Pays d'Auge s'est doté d'un schéma de cohérence territoriale, approuvé le 15 décembre 2007 ; que l'extension de l'urbanisation litigieuse n'a, cependant, pas été prévue par le schéma de cohérence territoriale ; que si le rapport de présentation du POS de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR indique que la zone UC comprend un secteur UCa, affecté à l'accueil d'activités culturelles, sportives et de loisirs, dont la Ville de Honfleur maîtrise totalement l'emprise foncière, et si le règlement du plan comporte des dispositions restrictives concernant la vocation de ce secteur, réservé aux équipements publics, y compris dorénavant le projet d'école primaire, ces dispositions ne permettent pas de faire regarder l'extension de l'urbanisation ainsi réalisée comme justifiée et motivée par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que le permis de construire litigieux ne pouvait, par suite et en tout état de cause, être délivré qu'avec l'accord du préfet du Calvados, pris après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages, et de sites, dont il est constant qu'il n'a pas été obtenu ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 5 juin 2008 délivrant à la commune de Honfleur le permis de construire une école primaire en zone UCa du POS ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, et de l'association Honfleur, un patrimoine pour demain, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR le versement au GRAPE de Basse-Normandie et à l'association Honfleur, un patrimoine pour demain d'une somme globale de 2 000 euros, au titre des frais de même nature que ces associations ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR versera au GRAPE de Basse-Normandie, et à l'association Honfleur, un patrimoine pour demain une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HONFLEUR, au Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) de Basse-Normandie et à l'association Honfleur, un patrimoine pour demain. Une copie en sera, en outre, adressée à la ville d'Honfleur (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 09NT01971 1