CETATEXT000023886243 J4_L_2011_03_000000901975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 09NT01975, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01975 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE BAYNAST Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4312 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a approuvé le classement des parcelles cadastrées BE n° 134 et BE n° 184 dans le domaine public communal et a affecté la portion de domaine public nécessaire à l'usage du palais des congrès existant et à son extension ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. X ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ; Considérant que par jugement du 10 juin 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a approuvé le classement des parcelles cadastrées BE n° 134 et BE n° 184 dans le domaine public communal et a affecté la portion de domaine public nécessaire à l'usage du palais des congrès existant et à son extension ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Jean-de-Monts ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de Saint-Jean-de-Monts a acquis, par acte notarié du 30 mars 1999, des parcelles cadastrées à la section BE sous les n°s 134 et 184, formant le lot n° 12 de l'îlot Q du lotissement communal de Saint-Jean-de-Monts ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elle a la pleine propriété de ces parcelles qui ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir de prétendues "limitations au droit de propriété incompatibles avec le régime de la domanialité publique" qui résulteraient de l'appartenance desdites parcelles à un lotissement ; qu'il est également constant que le palais des congrès de la ville a été édifié, depuis les années 1960, sur les terrains en cause ; que, par suite, ces parcelles qui sont affectées au service public culturel et ont fait l'objet d'un aménagement spécial à cet effet, appartiennent au domaine public communal ; Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, alors applicables, relatives à la modification, notamment, du cahier des charges du lotissement, ni aucune disposition réglementaire ou législative, ne subordonnent le classement dans le domaine public communal de ces parcelles à une consultation des propriétaires du lotissement ou à une enquête publique préalable ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le bâtiment édifié sur ces parcelles méconnaîtrait les dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la délibération contestée ; Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, notamment, à l'affectation des parcelles en cause au service public culturel, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Saint-Jean-de-Monts demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). '' '' '' '' 2 N° 09NT01975 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.