CETATEXT000023886246 J4_L_2011_03_000000902285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 09NT02285, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02285 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRIEUR Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3003 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal de Pleubian (Côtes d'Armor) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 11 mai 2006 du maire rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat de M. X ; Considérant que par jugement du 23 juillet 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de Pleubian (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 11 mai 2006 du maire rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a visé et analysé les conclusions de la demande de première instance et les mémoires échangés entre les parties ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges, après avoir précisé que la délimitation de la zone UD, dans laquelle les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu de renforcer l'urbanisation, avait été modifiée pour tenir compte des observations émises par le préfet des Côtes d'Armor, dans le cadre du contrôle de légalité, a relevé que le lieu-dit Brestan comporte des constructions éparses, non jointives, sans trame urbaine et ne formant qu'un hameau diffus et qu'il ne peut donc être regardé comme un village ou une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce faisant, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; que le rapport de présentation joint au projet de plan local d'urbanisme expose les motifs de la délimitation des zones, notamment, ceux de la délimitation de la zone UD couvrant, pour partie, le lieu-dit Brestan, les règles qui y sont applicables et les orientations d'aménagement qui y sont prévues ; que ce rapport précise dans son titre 5-3-1 consacré au développement des zones urbaines denses, que le village de Kerflandry-Brestan sera renforcé autour de la chapelle de Brestan et de l'urbanisation existante et qu'à Brestan, le développement de l'urbanisation s'effectue autour d'un lieu-dit présentant un édifice culturel, la chapelle de Brestan, (...) L'urbanisation par le renforcement de l'existant ainsi que par une extension limitée de ce village, s'effectue en direction du centre bourg; qu'il satisfait, ainsi, aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le parti d'urbanisme figurant dans ce rapport n'est pas en contradiction avec le zonage retenu par les auteurs du plan pour ce secteur ; que si à la suite des observations formulées par le préfet, le périmètre de cette zone UD a été légèrement modifié en ce qui concerne la partie la plus proche du littoral de cette zone, laquelle a été classée en zone naturelle NH, cette circonstance, qui ne remet pas en cause le parti d'urbanisme retenu, consistant en une extension limitée de ce secteur en direction du centre bourg n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher le rapport de présentation d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C 68 dont est propriétaire M. X, est située, au lieu-dit Brestan, à l'extrémité est d'un secteur, dont elle est séparée par une route, supportant une urbanisation dispersée ; qu'elle est entourée, sur plusieurs de ses côtés, de terrains dépourvus de toute construction ; que la seule circonstance que ce secteur comporte une chapelle implantée, au demeurant, selon les écritures mêmes du requérant, en périphérie et ouverte très occasionnellement, ne suffit pas à le faire regarder comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que ledit secteur est séparé de l'agglomération de cette commune, distante de près d'un kilomètre, par une zone d'urbanisation diffuse ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la commune de Pleubian (Côtes d'Armor). '' '' '' '' 2 N° 09NT02285 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.