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09NT02506

CETATEXT000023886248 J4_L_2011_03_000000902506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 09NT02506, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02506 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ DENECKER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-3678, 08-3679, 08-3680, 08-3681, 08-3682, 08-3683, 09-296 et 09-1913 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 janvier 2009, lui notifiant des décisions portant respectivement retrait de deux, deux, un, deux, un, un, deux et trois points, à la suite d'infractions commises les 7 juillet 2005, 23 novembre 2005, 7 janvier 2006, 1er mai 2007, 22 janvier 2008, 27 juin 2008, 21 septembre 2006 et 15 janvier 2009 et l'informant de la perte de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 janvier 2009, lui notifiant des décisions portant respectivement retrait de deux, deux, un, deux, un, un, deux et trois points, à la suite d'infractions commises les 7 juillet 2005, 23 novembre 2005, 7 janvier 2006, 1er mai 2007, 22 janvier 2008, 27 juin 2008, 21 septembre 2006 et 15 janvier 2009 et l'informant de la perte de son permis de conduire pour défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire ; que ce document précise que, d'une part, le requérant a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 7 juillet 2005, 23 novembre 2005, 7 janvier 2006, 1er mai 2007, 22 janvier 2008, 27 juin 2008 et 15 janvier 2009, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une condamnation de la juridiction de proximité de Rouen devenue définitive à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions ainsi portées, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments, que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant , par ailleurs, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er mai 2007 et 21 septembre 2006 par M. X, pour lesquelles les procès-verbaux de contravention lui ont été immédiatement remis, et en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 novembre 2005, 7 janvier 2006, 22 janvier 2008 et 27 juin 2008, constatées par radar automatique pour lesquelles le requérant a reçu des avis de contravention, que l'intéressé se borne en appel à affirmer que ces avis et procès-verbaux ne comportaient pas l'information selon laquelle le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que toutefois cette précision n'est pas exigée par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 juillet 2005 et 15 janvier 2009 que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02506 1

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