CETATEXT000023886251 J4_L_2011_03_000000902615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 09NT02615, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02615 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LE GALL M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2097 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le maire de Villerville (Calvados) a délivré à M. Y un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise rue Lucien Coutaud ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Villerville et de M. Y une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le maire de Villerville (Calvados) a délivré à M. Y un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise rue Lucien Coutaud ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant qu'aux termes de l'article 1 B.2.3 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de Trouville-Villerville-Criqueboeuf : 30 % au moins de la partie située en zone bleue du terrain d'assiette de l'opération devront être plantés à raison d'un arbre pour 10 m² en utilisant des espèces à enracinement profond et des espèces recouvrantes, les plantations existantes, et maintenues, étant prises en compte dans ce calcul (...) que le projet litigieux, dont la parcelle d'assiette est couverte pour la moitié par un bois, ainsi qu'il ressort des indications de la notice et de la vue aérienne jointe au dossier de demande, satisfait à ces prescriptions, le jugement attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas respecté le ratio de plantation exigé par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain ; qu'il suit de là qu'il n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la qualité du maire de Villerville pour agir en défense au nom de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 20 mars 2008, le conseil municipal de Villerville a, sur le fondement de ces dispositions, délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour représenter régulièrement la commune dans l'instance l'opposant à Mme X ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le maire de Villerville n'était pas régulièrement habilité à présenter les observations en défense de la commune devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que l'article R. 431-10 dudit code dispose que : Le projet architectural comprend également : (...) /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que le document graphique relatif à l'insertion de la maison projetée dans son environnement, alors même qu'il revêt la forme d'une esquisse transparente sur un fond photographique, a permis à l'autorité compétente d'apprécier en connaissance de cause l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, notamment par comparaison avec la notice précisant que cette maison serait en bardage bois silver wood de couleur gris lumière avec des menuiseries en aluminium laqué blanc, un balcon en bois peint en blanc, des toitures en ardoise naturelle et une terrasse en bois au nord entourée de massifs d'arbustes décoratifs pour en réduire la masse ; que l'examen corrélatif de la notice et du plan de masse donne des indications précises sur l'implantation et l'organisation du projet par rapport au terrain d'assiette et aux maisons et parcelles avoisinantes ; que la notice mentionne à cet égard que le bâti environnant proche est constitué de maisons individuelles, reproduites sur des photographies jointes au dossier ; qu'en outre, le traitement des accès, clôtures, plantations et espaces libres ressort également de manière claire du rapprochement de cette notice et du plan de masse ; que dans ces conditions, l'insuffisance du dossier joint à la demande de permis de construire n'est pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, que le préambule du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville-Villerville mentionne que : le secteur 1NAk est bloqué jusqu'à la réalisation d'un programme d'assainissement d'ensemble (après cette réalisation, le corps de règle 1NA sera appliqué à ce secteur) ; que l'article 1NA1 de ce même règlement dispose que En secteur 1NAk, toute construction est interdite. Cette zone sera débloquée au début de la réalisation d'un programme d'assainissement d'ensemble de la zone (...), précisant, ce faisant, que la constructibilité du secteur concerné est subordonnée non à l'achèvement de la réalisation d'un programme d'assainissement, mais seulement à son engagement ; Considérant que la construction litigieuse est située rue Lucien Coutaud, dans le secteur 1 NAk du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan de récolement des travaux d'assainissement et des factures produites, que ceux-ci ont été entrepris sur plusieurs parcelles de ladite rue ; qu'ainsi le permis satisfait aux exigences posées par le préambule et le règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, que l'allégation de Mme X selon laquelle ce projet empièterait sur un espace boisé classé n'est pas établie par les pièces du dossier, le plan de masse faisant au contraire ressortir que la partie de la construction projetée la plus proche du bois existant en fond de parcelle, constitutif d'un espace boisé classé, en sera éloigné d'environ 20 mètres ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 B.2.3 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de Trouville-Villerville-Criqueboeuf : 30 % au moins de la partie située en zone bleue du terrain d'assiette de l'opération devront être plantés à raison de 1 arbre pour 10 m² en utilisant des espèces à enracinement profond et des espèces recouvrantes, les plantations existantes et maintenues étant prises en compte dans ce calcul ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de l'opération est classé en zone bleue du plan de prévention des risques de mouvements de terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice et d'une photo aérienne jointes à la demande de permis de construire, que la parcelle du pétitionnaire est à 50 % recouverte par un bois, dont il n'est pas établi qu'il comprendrait moins d'un arbre pour 10 m² ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1 B.2.3 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Villerville et de M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Villerville et une somme de même montant au titre de ces mêmes frais exposés par M. Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera, d'une part, à la commune de Villerville, d'autre part, à M. Y, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, à la commune de Villerville (Calvados) et à M. Olivier Y. '' '' '' '' 2 N° 09NT02615 1