CETATEXT000023886252 J4_L_2011_03_000000902681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 09NT02681, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02681 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT WELSCH M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est situé Tour Gallieni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex
(93170), par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) de réformer le jugement nos 05-2070, 08-1318 du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2009 en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui payer que la somme de 65 805 euros au titre des préjudices subis par Mme Renée X et déjà indemnisés par lui ; 2°) de condamner le CHU de Rennes à lui payer la somme globale de 143 296,82 euros ainsi qu'une indemnité de 19 250,57 euros en application de l'article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 050 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, alors âgée de soixante-huit ans a subi le 11 octobre 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes une intervention en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche ; qu'à la suite de cette intervention, sont apparus une thrombophlébite, un hématome et un déficit neurologique important de la jambe qui s'est partiellement maintenu ; que Mme X a saisi, d'une part, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bretagne et, d'autre part, le tribunal administratif de Rennes d'un recours en responsabilité à l'encontre du CHU de Rennes ; que la CRCI, a, par un avis rendu le 18 octobre 2006, précisé que la date de consolidation de Mme X devait être fixée au 10 avril 2004, et que celle-ci avait subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence du fait des suites de l'intervention du 11 octobre 2002, et a estimé que les préjudices subis par l'intéressée étaient imputables à concurrence de 90 % aux fautes commises par le CHU de Rennes et relevaient, pour le surplus, de l'aléa thérapeutique ; que, toutefois, l'assureur du CHU de Rennes a refusé de formuler une offre de transaction à la victime de sorte que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, s'est substitué à l'assureur et a versé à Mme X la somme de 143 296,82 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à payer à l'ONIAM la somme de 65 805 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine la somme de 19 829,99 euros au titre de ses débours, et a rejeté le surplus des conclusions présentées en première instance par ces deux organismes ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement et demande sa réformation en ce que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le CHU de Rennes demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à l'ONIAM les sommes en litige ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnité forfaitaire de gestion que le tribunal administratif a condamné le CHU de Rennes à lui verser soit portée à 980 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique (...) hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ; Sur la responsabilité du CHU de Rennes : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés les 13 juillet 2006 et 28 janvier 2005 à la demande respective de la CRCI de Bretagne et de Mme X à titre personnel, que le lendemain de l'opération subie par Mme X une thrombophlébite a été diagnostiquée, et qu'un hémogramme a révélé qu'elle souffrait d'une anémie résultant d'un important saignement per opératoire ; qu'il n'est pas contesté que la requérante s'est plainte dès ce moment de la présence d'un hématome important au niveau de la cuisse droite que l'équipe médicale n'a pourtant pas diagnostiqué immédiatement, lui administrant au contraire un traitement anticoagulant inadapté qui a contribué à aggraver cet hématome et a rendu impossible une intervention chirurgicale immédiate, laquelle n'a été réalisée que le 23 octobre suivant ; que l'hématome, qui était infecté et n'a pas été résorbé, a durant cette période comprimé le nerf sciatique de la patiente, entrainant pour elle de graves lésions neurologiques, notamment des difficultés à utiliser sa jambe droite pour marcher ou s'accroupir ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'information, l'ONIAM est fondé à soutenir que le retard de diagnostic et l'erreur de traitement imputables au CHU de Rennes sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité du CHU de Rennes à hauteur de la chance qu'il a fait perdre à Mme X d'éviter que le dommage ne se réalise ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ONIAM a passé un protocole d'accord avec Mme X portant sur le coût de l'aménagement de son domicile et de l'aide d'une tierce personne pour trois heures par jours ; que ces éléments ne sont pas contestables ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces coûts en accordant à l'ONIAM le remboursement de la somme de 101 425,38 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'aménagement que Mme X a engagés le 22 février 2007 seulement auraient été rendus nécessaires par son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui a été assistée par un conseil devant la CRCI de Bretagne, a droit au remboursement des frais qu'elle a exposés à cette occasion et pour lesquels elle a produit des justificatifs pour un montant de 700 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 9 000 euros le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice esthétique, estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7, les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudices ; Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu du déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % et de l'incapacité permanente partielle de Mme X fixée à 20 %, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature engendrés dans les conditions d'existence de celle-ci en les fixant, préjudice d'agrément inclus, à la somme de 27 112,50 euros ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que cette fraction doit être fixée à 90 % ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X et imputable au CHU en l'arrêtant à la somme de 124 414,09 euros ; Considérant, enfin, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 précité le juge saisi pas l'ONIAM dans le cadre de sa subrogation peut condamner le responsable à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation adressée à Mme X par l'assureur du CHU de Rennes, en dépit du caractère peu contestable des fautes commises par l'équipe médicale dans la prise en charge de Mme X, il y a lieu d'accorder à l'ONIAM une somme égale à 15 % de la somme de 124 414,09 euros précitée, soit 18 662 euros ; Sur les intérêts : Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes précitées de 124 414,09 et de 18 662 euros à compter du 1er octobre 2009, date du jugement du tribunal administratif de Rennes, déduction faite des intérêts qui lui ont déjà été versés ; Sur les conclusions de la CPAM : Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à lui payer la somme complémentaire de 25 euros résultant de la différence entre l'indemnité forfaitaire de 955 euros que cet établissement a été condamné à lui payer en première instance et la somme de 980 euros prévue par l'arrêté du 10 novembre 2010 dont elle demande l'application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander dans les proportions rappelées ci-dessus la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche, le CHU de Rennes n'est pas fondé à demander l'annulation de ce même jugement ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine est fondée, pour sa part, à demander que la somme de 955 euros que le CHU de Rennes a été condamné à lui payer au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 980 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CHU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à l'ONIAM à raison des préjudice subis par Mme X est portée à 124 414,09 euros (cent vingt-quatre mille quatre cent quatorze euros et neuf centimes), somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, sous réserve des intérêts déjà versés. Article 2 : La somme de 8 055 euros (huit mille cinquante-cinq euros) que le CHU de Rennes a été condamné à verser à l'ONIAM par le tribunal administratif de Rennes en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est portée à 18 662 euros (dix huit mille six cent soixante-deux euros), somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, sous réserve des intérêts déjà versés. Article 3 : La somme que le CHU de Rennes a été condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). Article 4 : Le jugement nos 05-2070, 08-1318 du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions d'appel incident du CHU de Rennes sont rejetés. Article 6 : Le CHU de Rennes versera à l'ONIAM la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et à Mme Renée X. '' '' '' '' 9 N° 09NT02681 6 1