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09NT02803

CETATEXT000023886254 J4_L_2011_03_000000902803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 09NT02803, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02803 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS SOLIN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Solin, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2044 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. (...) ; et qu'aux termes de l'article 150-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi (...) dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration. (...) 3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

  1. a)Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
  2. b)Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
  3. c)La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait apport le 8 octobre 2003 à la société Startek de 375 parts de la SARL Mat, d'une valeur de 463 200 euros, moyennant l'attribution de 28 950 parts sociales, d'une valeur unitaire nominale entièrement libérée de 16 euros, venant en augmentation du capital de la société bénéficiaire dudit apport ; qu'alors qu'il était indiqué par l'intéressée à l'article 7 du traité d'apport que cet échange de titres entr[ait] dans le champ d'application du sursis d'imposition des plus-values de valeurs mobilières, tel que défini à l'article 150-0 B du code général des impôts, M. et Mme X ont souscrit à l'occasion de cette opération une déclaration des plus-values en report d'imposition en 2003 modèle 2074-I annexée à leur déclaration de revenus, mentionnant une plus-value réinvestie reportable de 462 628 euros, par laquelle ils ont demandé à bénéficier du report d'imposition de la plus-value dont le produit de cession des titres est réinvesti dans une société nouvelle non cotée jusqu'à la date de la transmission, du rachat ou de l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport prévu au I de l'article 150-0 C précité du code général des impôts, et ont été imposés conformément à leurs déclarations ; que l'administration leur a refusé le bénéfice de ce report d'imposition par proposition de rectification en date du 15 décembre 2006 et a soumis la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % et aux contributions sociales selon la procédure contradictoire ; Considérant que la proposition de rectification en date du 15 décembre 2006 indique l'impôt concerné, l'année, les bases et le motif des rectifications envisagées, tiré de ce que la condition prévue au
  4. c)du 3 du I de l'article 150-0 C précité du code général des impôts n'est pas satisfaite, la société Startek, bénéficiaire de l'apport, étant une EURL, détenue à 100 % par Mme X, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom de cette dernière en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts et n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle satisfait, en tout état de cause, par cette motivation dénuée de toute ambigüité quant au fondement des rectifications, aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales et n'a pas privé M. et Mme X de la possibilité d'engager une discussion utile avec le service ; que la pertinence du motif ainsi retenu est par ailleurs sans incidence sur la régularité formelle de cette proposition ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02803 3 1

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