CETATEXT000023886258 J4_L_2011_03_000000903068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 09NT03068, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03068 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LEFEUVRE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Arnaud X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6860 et n° 07-3909 en date du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant respectivement à la décharge et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefeuvre, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002 et 2003 à raison de la taxation d'office de crédits bancaires considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 4 861 euros au titre de l'année 2003 et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une réduction de leur base imposable de 4 300 euros au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; En ce qui concerne l'année 2002 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme X un avis d'examen de situation fiscale personnelle le 15 juin 2004 ; que, préalablement à l'envoi d'une demande d'éclaircissements et de justifications, en date du 14 décembre 2004, le vérificateur a organisé trois entretiens les 3 août, 9 septembre et 22 novembre 2004, un quatrième prévu le 6 décembre 2004 ayant été annulé par les requérants, et leur a adressé cinq correspondances les 9 août, 13 septembre, 27 septembre, 22 octobre et 29 novembre 2004 ; que les requérants ne contestent pas que, lors de ces entretiens et dans les courriers qui leur ont ainsi été adressés, l'administration a évoqué, à plusieurs reprises, la justification de crédits inexpliqués sur leurs comptes bancaires personnels ; qu'à la suite de l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, le vérificateur a proposé à M. et Mme X un cinquième entretien pour le 10 janvier 2005, que ceux-ci ont refusé ; qu'ils ont répondu, le 11 février 2005, à la demande d'éclaircissements et de justifications que les versements en espèces sur leurs comptes bancaires n'appelaient aucune explication ; que ce n'est qu'après que l'administration leur a adressé, le 5 avril 2005, une mise en demeure qu'ils ont apporté, le 10 mai 2005, quelques précisions ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'administration leur a envoyé le 10 juin 2005 une proposition de rectification sans que le vérificateur ait repris le dialogue à la suite de la lettre du 10 mai 2005, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un dialogue contradictoire avec l'administration avant l'envoi de la proposition de rectification ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des revenus déclarés par M. et Mme X au titre de l'année 2002 s'élevait à 31 117 euros et que les crédits figurant sur leurs comptes bancaires au cours de la même année se sont élevés, hors virement internes de compte à compte, à 109 827 euros ; qu'alors même que sont retranchés du montant de ces crédits la somme de 1 592 euros, qui correspond à un virement de compte à compte et le chèque de 9 900 euros déposé le 29 décembre 2001, avec une date de valeur au 1er janvier 2002, le montant des disponibilités à prendre en compte, ainsi réduit à la somme de 98 335 euros, reste supérieur au double du montant des revenus déclarés ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle procède à la comparaison entre les crédits bancaires et les revenus déclarés, d'opérer une distinction, au sein desdits crédits, entre les versements en espèces et les dépôts de chèques, ni de procéder à l'établissement d'une balance de trésorerie ; que la circonstance que, au cours de l'examen de leur situation fiscale, le vérificateur a interrogé les contribuables sur un montant de crédits supérieur à la somme sur laquelle a ensuite porté la demande d'éclaircissement et de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que, par suite, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de demander des justifications à M. et Mme X ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 de ce livre : La charge de la preuve incombe (...) au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent, d'une part, que la somme de 33 400 euros taxée d'office par l'administration provient de la vente d'éléments de mobilier qu'ils avaient hérités, ils n'établissent pas la réalité de cette vente ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de rattachement catégoriel doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le solde des dépôts d'espèces restant en litige, représentant un montant de 14 251 euros, ne peut être taxé en totalité dès lors que l'administration n'a pas établi une balance espèces qui aurait mis en évidence un solde créditeur, seul susceptible d'être taxé dans le cadre du revenu global, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office la somme de 47 651 euros, au titre de l'année 2002, comme revenu d'origine indéterminée ; En ce qui concerne l'année 2003 : Considérant qu'en se bornant à indiquer que M. et Mme X justifient, par les pièces qu'ils produisent, de l'origine d'une partie des versements effectués sur leurs différents comptes bancaires à hauteur de 4 300 euros, sans préciser le détail des crédits constituant cette somme totale, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant, en ce qui concerne l'année 2003, qu'il a partiellement fait droit aux conclusions des époux X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif sous le n° 0606860, en tant que cette demande porte sur le montant restant en litige à la suite du dégrèvement d'un montant de 4 861 euros prononcé par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 dans les délais légaux, et après réception de deux mises en demeure, M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'analyse des mouvements espèces conduit à constater que le montant des versements est inférieur à celui des prélèvements sur les comptes bancaires, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, que pour justifier les versements en espèces qu'ils ont effectués pendant l'année d'imposition en litige sur leurs comptes bancaires et qui n'ont pas été considérés comme justifiés par l'administration dès lors qu'ils ne correspondaient pas à des débits de même montant effectués à la même date, M. et Mme X ont produit des tableaux des comptes bancaires dont ils disposaient au cours de l'année en litige, retraçant les dates d'opérations et les montants des sommes créditées et débitées sur les différents comptes, et ont joint les relevés de banque correspondants ; qu'ils justifient, ce faisant, compte tenu de la concomitance des dates de certains retraits et dépôts, de l'origine des crédits, sur le compte CCP de M. X, de 1 000 euros du 23 juin 2003 et de 370 euros du 25 octobre 2003, sur le livret A de M. X, de 1 000 euros du 10 octobre 2003, et sur le compte CCP de Mme X, de 100 euros du 24 décembre 2003, de 150 euros du 24 octobre 2003, de 150 euros du 30 octobre 2003 et de 100 euros du 17 novembre 2003, soit une somme totale de 2 870 euros ; qu'en revanche, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de l'origine du surplus des crédits en cause représentant un montant total de 10 050 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 correspondant à une réduction, en bases, de 2 870 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003, correspondant à une réduction de leur base d'imposition de 4 300 euros (quatre mille trois cents euros) et rejeté le surplus de leur demande présentée au titre de l'année 2003. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 2003 est réduite d'une somme de 2 870 euros (deux mille huit cent soixante-dix euros). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance n° 066860 et de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arnaud X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03068 5 1
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