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09NT03104

CETATEXT000023886259 J4_L_2011_03_000000903104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 09NT03104, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03104 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS VETU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Vêtu, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4839 du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Vêtu, avocat de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a recueilli la nue-propriété de titres d'une valeur en pleine propriété de 384 061 francs lors du partage de la succession de son frère selon acte notarié en date des 28 et 29 novembre 1972, l'usufruit en revenant à sa belle-soeur ; qu'il en a acquis l'usufruit, estimé à 238 491,20 francs à la date du 18 février 1998, aux termes d'un partage transactionnel établi le même jour devant notaire et homologué par le tribunal de grande instance de Chartres le 29 septembre 1999 ; qu'il a cédé au cours de l'année 2002 une partie du portefeuille de valeurs mobilières déposé à son nom au Crédit Agricole de Chartres sous le compte n° 77874481484, transféré le 15 février 2001 depuis le compte titres U 02100226097 F de la Banque régionale de l'Ouest, au prix de 308 765,88 euros ; qu'interrogé le 20 juillet 2005 par le centre des impôts de Chartres dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le contribuable a produit, par l'intermédiaire de son notaire, la copie de l'attestation que lui avait adressée l'établissement bancaire gestionnaire dudit portefeuille, faisant apparaître à l'occasion de cette opération un gain de 120 342,11 euros, qu'il s'était abstenu de déclarer ; que le service a taxé cette plus-value à l'impôt sur le revenu au taux de 16% et l'a soumise aux contributions sociales correspondantes selon la procédure contradictoire à la suite d'une proposition de rectification en date du 15 septembre 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ; Considérant que la proposition de rectification en date du 15 septembre 2005 indique l'impôt concerné, l'année, les bases et les motifs du redressement ; que la circonstance que les modalités de détermination de la plus-value taxée, dont le montant avait été, ainsi qu'il vient d'être dit, communiqué à l'administration par le contribuable en réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, n'y étaient pas détaillées, pas plus, en tout état de cause, que l'absence de mention de l'article 150-0 D du code général des impôts ou de l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, n'ont privé M. X de la possibilité d'engager une discussion utile avec le service, faculté dont il résulte de l'instruction qu'il a d'ailleurs fait usage ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code :
  2. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ; Considérant, d'autre part, que le point n° 25 de la fiche n° 1, relative au démembrement de valeurs mobilières et de droits sociaux, de l'instruction 5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 dont le contribuable se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précise que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit à la nue-propriété, l'usufruit ayant été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux, est égal à la somme du prix d'acquisition de la nue-propriété, ou de la valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit, et du prix d'acquisition de l'usufruit, ou de la valeur vénale en cas de transmission à titre gratuit ; que si M. X entre dans ces prévisions, comme l'admet d'ailleurs le ministre, il n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend le montant de la plus-value communiqué par le Crédit Agricole, et qu'il a lui-même indiqué au service, aurait été déterminé sans qu'il soit tenu compte d'un tel prix d'acquisition pour les titres dont il a cédé la pleine propriété après réunion de l'usufruit à la nue-propriété ; que l'impossibilité d'obtenir des informations relatives au prix de revient de ces titres, alléguée par le contribuable, lequel ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche en ce sens auprès de sa banque, n'est en tout état de cause pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03104 4 1

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