CETATEXT000023886262 J4_L_2011_03_000000903105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 09NT03105, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03105 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROCHE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 76-72 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le maire de Guérande (Loire-Atlantique) lui a refusé un permis de construire, en vue de la reconstruction d'un hangar sur un terrain cadastré YW 73, situé au lieudit Villeneuve, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de M. X ; - et les observations de Me Cazarra, substituant Me Page, avocat de la commune de Guérande ; Considérant que M. X a déposé le 25 mars 2007 une demande de permis de construire en vue de rénover un hangar existant à usage agricole, à Guérande (Loire-Atlantique) ; que, par arrêté du 5 juin 2007, le maire a rejeté cette demande au motif notamment que les travaux projetés n'étaient pas autorisés par les dispositions des articles 2AU 1 et 2AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. X interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le terrain d'assiette du projet de M. X se situe, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de Guérande, en secteur 2 AUL à vocation dominante future d'activités touristiques, d'hôtellerie ou de loisirs ; qu'aux termes de l'article 2AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2 ; et qu'aux termes de l'article 2AU 2 de ce même règlement sont soumis à des conditions particulières l'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions préexistantes à l'urbanisation des secteurs (concernés) ainsi que l'édification d'annexes et de dépendances séparées de la construction principale (...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur. Toutefois ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire, que les travaux envisagés par M. X sur la parcelle YW 73 dépendant de la propriété appelée Manoir de Villeneuve consistent en la réfection à l'identique d'un hangar à usage agricole, d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 612 m², sans création de surface et sans changement d'affectation ; que, toutefois, ces travaux ont été rendus nécessaires par l'état de délabrement avancé des éléments structurels du hangar, tels que la charpente, la couverture et les fondations, ainsi qu'en attestent notamment les photographies produites ; qu'en outre, le 12 mars 2007, un agent assermenté de la commune de Guérande a dressé à l'encontre de l'intéressé un procès-verbal d'infraction à la législation de l'urbanisme après avoir constaté que le hangar litigieux avait été partiellement démoli et remplacé par une nouvelle structure en bois d'une longueur de 15 mètres et d'une largeur de 20 mètres ; qu'ainsi, la demande de permis de construire présentée par M. X avait pour objet, non l'aménagement, l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant, mais l'édification d'une construction nouvelle, interdite par les dispositions précitées, dès lors qu'elle ne pouvait être regardée, compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques, comme une annexe ou une dépendance du Manoir formant le bâtiment principal ; que, par suite, et alors même que les opérations n'auraient pas compromis la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné, le maire a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée en ne retenant que le seul motif tiré de la méconnaissance des articles 2AU 1 et 2AU 2 précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guérande et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Guérande une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et à la commune de Guérande (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 09NT03105 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.