CETATEXT000023886263 J4_L_2011_03_000000903109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 09NT03109, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03109 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARADEUX CONSULTANTS M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, dont le siège est Hôtel du département, 39 rue Mazagran BP 1429 à Laval
(53014), représenté par son président, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4306 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société SIGNAL CONCEPT, annulé la décision du 6 juillet 2006 du président du conseil général rejetant l'offre du groupement AZ EQUIPEMENT - SIGNAL CONCEPT relative au lot n° 2 signalisation verticale temporaire et particulière de marché de fourniture et de pose et signalisation permanente, temporaire et particulière pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine du département de la Mayenne, ainsi que les décisions attribuant ce lot au groupement SELF SIGNAL - SODILOR et portant signature du marché ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SIGNAL CONCEPT devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société SIGNAL CONCEPT le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Le Mercier substituant Me Caradeux, avocat du DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ; - et les observations de Me Kolenc-Le Bloch substituant Me Pielberg, avocat de la société SIGNAL CONCEPT ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE a lancé, au mois d'avril 2006, un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture et la pose de signalisation permanente temporaire et particulière pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine de ce département ; que, par un courrier du 6 juillet 2006 du président du conseil général dudit département, la société A2 Equipement, mandataire du groupement constitué de cette société et de la société SIGNAL CONCEPT, a été informée du rejet de l'offre de ce groupement relative au lot n° 2 signalisation verticale temporaire et particulière ; que, par un jugement en date du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 6 juillet 2006 ainsi que les décisions attribuant le lot n° 2 au groupement SELF SIGNAL - SODILOR et portant signature du marché ; que le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE interjette appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : (...) b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. (...) VI. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du même code : (...) Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. (...) ; Considérant que la réunion de la commission d'appel d'offres du 3 juillet 2006 s'est tenue en présence de trois membres titulaires et de Mme X, conseillère générale ; qu'il ressort notamment des pièces produites en appel que Mme X a été régulièrement convoquée en tant que membre suppléant lors de cette séance ; que, dès lors, le quorum étant atteint, ladite commission a pu valablement délibérer ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres pour annuler les décisions contestées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SIGNAL CONCEPT devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics alors applicable : I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. / Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (...) ; Considérant que, par une télécopie du 21 juin 2006, le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE a, dans le cadre de l'analyse des offres, après avoir relevé que la société SIGNAL CONCEPT n'avait pas la certification pour ses balises J6, dont la fourniture était prévue par le cahier des clauses techniques particulières, demandé à cette société de lui préciser la provenance des fournitures qu'elle proposait et de lui adresser, sous vingt-quatre heures, l'attestation de la société qui lui en autorisait la revente ; qu'en réponse, la société SIGNAL CONCEPT lui a confirmé le lendemain, par télécopie, que seuls deux fabricants étaient certifiés en ce qui concerne les délinéateurs de type J6 et que ses fournitures seraient donc en conformité et issues de l'un ou de l'autre de ces fabricants certifiés ; que, par courrier du 10 août 2006, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA MAYENNE a informé la société SIGNAL CONCEPT que son offre avait été déclarée non conforme au motif qu'elle ne comportait pas la certification aux normes de certains produits (délinéateur J6) ; que, toutefois, il est constant que la société SODILOR, dont l'offre a finalement été retenue, était l'un des deux fabricants de délinéateurs de type J6 possédant, pour ceux-ci, la certification délivrée par l'organisme dénommé alors Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER) et que ces délinéateurs ne représentaient que 0,7 % du montant du marché en cause ; que, dans ces conditions, en subordonnant l'offre présentée par la société SIGNAL CONCEPT, elle-même fabriquant des produits de signalisation routière verticale et d'équipements de sécurité et de balisage, à une autorisation de revente qui ne pouvait être délivrée que par deux autres sociétés concurrentes directes bénéficiant de la certification pour les délinéateurs de type J6, dont la société SODILOR, attributaire du lot n° 9, la commission d'appel d'offres a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats rappelés par les dispositions précitées de l'article 1er du code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société SIGNAL CONCEPT, que le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SIGNAL CONCEPT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT DE LA MAYENNE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MAYENNE le versement à la société SIGNAL CONCEPT d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MAYENNE versera à la société SIGNAL CONCEPT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, à la société SELF SIGNAL, à la société SODILOR et à la société SIGNAL CONCEPT. '' '' '' '' 2 N° 10NT0030809NT03109 1