CETATEXT000023886264 J4_L_2011_03_000000903110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 09NT03110, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03110 1ère Chambre C Mme MASSIAS LAPRIE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la société VENDÉE CYCLISME, dont le siège est 19 rue du docteur Arsène Mignen aux Essarts
(85140), par Me Laprie, avocat au barreau de Paris ; la société VENDÉE CYCLISME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4654 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'argument -ainsi que le qualifie la société VENDÉE CYCLISME- relatif aux énonciations portées sur les imprimés fiscaux destinés à déterminer l'assiette des taxes litigieuses incidemment développé en page 3 de la requête de première instance, ne venait au soutien d'aucun moyen et ne pouvait, dans les termes où il était rédigé, être regardé par lui-même comme un moyen ; que les premiers juges n'ont, par suite, par entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige :
- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. /
- Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, (...) quel que soit leur objet ; (...) ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, cette taxe est assise sur les rémunérations selon les bases et modalités fixées par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; qu'en vertu de l'article 235 ter D du même code, reproduisant les dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au minimum dix salariés devaient, à compter du 1er janvier 2004, consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,6 % du montant, entendu au sens des règles prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d'apprentissage comme la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié, sans qu'il y ait lieu d'opérer des distinctions, que la loi ne fait pas, selon le lieu où celui-ci exerce son activité ; que le renvoi, par le code général des impôts, aux dispositions du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue est limité à la définition des rémunérations énoncée à l'article L. 242-1 précité et n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société VENDÉE CYCLISME, d'exclure de ladite assiette les salaires versés à des employés, ne relevant pas du régime de sécurité sociale française, pour lesquels aucune des cotisations énumérées au même article n'est versée ; que c'est par suite à bon droit que le service a réintégré dans l'assiette des impositions litigieuses les rémunérations versées par la société VENDÉE CYCLISME, dont le siège est aux Essarts, à trois coureurs cyclistes espagnols ayant essentiellement exercé leur activité professionnelle en Espagne où ils résident ; Considérant que selon les prescriptions, relatives au champ territorial de l'assiette du versement forfaitaire de 5 % sur les salaires, de la circulaire administrative n° 2261 du 11 mai 1950, reprises aux points 7 à 12 de la documentation administrative 5 L-121 du 1er juin 1995 relative à la taxe sur les salaires, d'une part, le mot établi a un sens plus large que la notion d'établissement stable habituellement utilisée dans les conventions internationales de caractère fiscal, en sorte qu'un employeur doit être considéré comme établi en France dès l'instant qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doué d'une certaine autonomie, d'autre part, par identité de motifs, il convient d'admettre que les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres répondant aux caractéristiques indiquées ci-dessus ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres ; qu'en admettant même que la société VENDÉE CYCLISME puisse s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant possédé durant l'année en litige un tel centre d'opérations à l'étranger du simple fait que les trois coureurs qu'elle a recrutés pour une durée de deux ans par contrats signés en France ont principalement exercé, conformément aux stipulations desdits contrats, leur activité en Espagne où ils avaient pour mission de représenter l'équipe cycliste Brioches La Boulangère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VENDÉE CYCLISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société VENDÉE CYCLISME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société VENDÉE CYCLISME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VENDÉE CYCLISME et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03110 3 1