CETATEXT000023886266 J4_L_2011_03_000001000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00007, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BROSSARD M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DU MARILLAIS (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DU MARILLAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5281 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 18 avril 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone A la totalité de la parcelle cadastrée AC1 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la COMMUNE DU MARILLAIS ; Considérant que la COMMUNE DU MARILLAIS (Maine-et-Loire) interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 18 avril 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone A la totalité de la parcelle cadastrée AC1 ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été notifié le 6 novembre 2009 à la mairie du Marillais par lettre recommandée avec avis de réception ; que la requête de la commune a été enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du même code pour faire appel ; que, par suite, elle n'est pas tardive ; Considérant, d'autre part, que le maire a été régulièrement autorisé par délibérations du conseil municipal du Marillais des 30 octobre 2007, 16 février 2010 et 9 décembre 2010 à représenter la commune en première instance et en appel dans le présent litige ; que la délibération du 9 décembre 2010 a donné lieu à l'affichage requis en mairie ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la délibération du 18 avril 2007 : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que l'administration, qui n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des zones instituées, par les modalités existantes d'utilisation des parcelles dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, peut légalement classer en zone agricole, où la construction est limitée ou interdite, des terrains situés aux abords d'un hameau ; Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DU MARILLAIS que les auteurs de ce plan ont entendu recentrer le développement de l'urbanisation autour du bourg, en préservant de toute urbanisation nouvelle les hameaux et lieudits de la commune, et refuser le mitage de l'espace agricole par des constructions dispersées, dans le but, notamment, de préserver les conditions de maintien et de développement de l'activité agricole ; qu'à cette fin, des zones A ont été délimitées ; que la parcelle AC 1 de plus de 6 000 m² de surface appartenant à M. X, située à environ un kilomètre du bourg, constitue un vaste espace non construit, entouré par deux sièges d'exploitation agricole implantés respectivement à environ 60 mètres au sud-ouest et 100 mètres au nord-ouest ; qu'à l'exception du réseau téléphonique, elle n'est pas desservie par les réseaux publics ; qu'ainsi, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, et alors même que ladite parcelle est bordée à l'est par le hameau de La Coutière et jouxte en ses parties nord et nord-ouest la route départementale 751 et un chemin rural, son classement ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ladite parcelle ait pu être classée dans une zone constructible par le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ne saurait faire obstacle à son classement en zone agricole par le plan local d'urbanisme ; que M. X ne peut enfin utilement se prévaloir de l'obtention le 15 mars 2010, près de trois ans après l'intervention de la délibération contestée, d'un certificat d'urbanisme portant sur deux fractions de terrain situées en zone U détachées de la parcelle litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour prononcer l'annulation partielle de la délibération contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, que les moyens respectivement tirés de la délivrance de onze permis de construire dans la zone UA de l'ancien plan d'occupation des sols, à la supposer établie, et de l'ouverture à l'urbanisation par le plan local d'urbanisme critiqué d'un secteur proche de deux hameaux sont inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général qui inspire la délibération contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Marillais aurait manifesté la volonté de s'opposer aux projets de M. X ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MARILLAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 18 avril 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DU MARILLAIS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU MARILLAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DU MARILLAIS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU MARILLAIS et à M. Joseph X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00007 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.