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10NT00022

CETATEXT000023886267 J4_L_2011_03_000001000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT00022, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00022 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DOS REIS M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1925 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dos Reis, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X se soit procuré une fausse carte de séjour qu'il aurait utilisée pendant son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, à la date de la décision contestée et dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et particulièrement des écritures en défense du préfet du Loiret que celui-ci a regardé la détention par M. X d'une fausse carte de séjour comme constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que, ce faisant et alors qu'il n'est nullement soutenu que le requérant aurait, à la date de la décision contestée, fait l'objet d'une condamnation pénale, le préfet du Loiret a porté une inexacte appréciation sur les faits de l'espèce ; Considérant, d'autre part, que M. X, né en 1960, qui démontre avoir travaillé en France de 1982 à 1992 puis de 2000 à 2007 comme maçon ou manoeuvre, doit être regardé, eu égard aux autres éléments produits, comme ayant continûment séjourné en France depuis la fin de l'année 1997 ; que M. X établit, par les nombreuses preuves produites, l'intensité de son intégration par le travail et démontre, par ailleurs, l'existence de relations personnelles stables en France ; que, d'ailleurs, la commission du titre de séjour, consultée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, lors de sa séance du 10 décembre 2008, donné un avis favorable à la régularisation de M. X ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'absence de liens familiaux en Mauritanie n'est pas démontrée par M. X, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dos Reis, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Dos Reis, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00022 1

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