CETATEXT000023886268 J4_L_2011_03_000001000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00029, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00029 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOURVENNEC M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Oleg X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2432 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, la décision acquise le 6 octobre 2008 par laquelle le maire de l'Ile de Batz lui a tacitement délivré un permis de construire deux immeubles collectifs et une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AK n° 127 dont il est propriétaire au lieudit Mezlin ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourvennec, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, la décision acquise le 6 octobre 2008 par laquelle le maire de l'Ile de Batz lui a tacitement délivré un permis de construire deux immeubles collectifs et une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AK n° 127 dont il est propriétaire au lieudit Mezlin ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour demander en première instance l'annulation du permis de construire contesté, le préfet du Finistère a notamment fait valoir que le terrain d'assiette du projet n'étant pas desservi par le réseau d'assainissement, et aucune extension de ce réseau n'étant envisagée par la commune, le permis contesté méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel, Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; Considérant qu'en relevant que le projet de M. X rendait nécessaire l'extension de la capacité de la station d'épuration de l'Ile de Batz, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen, mais s'est borné, à partir des pièces qui lui étaient soumises et, notamment, de la notice sanitaire du plan local d'urbanisme, à répondre au moyen tiré par le préfet de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour en déduire que le permis critiqué ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la légalité du permis de construire tacite contesté : Considérant, d'une part, qu'en réponse au moyen tiré par l'administration de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le tribunal a relevé : qu'il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif, dont il est distant d'environ 35 mètres ; que la notice sanitaire jointe au plan local d'urbanisme mentionne que la commune de l'Ile de Batz est dotée, s'agissant du réseau d'eaux usées, d'un ouvrage d'épuration (...) d'une capacité de 300 équivalents habitants, mis en service en 1997 ; que ce document indique par ailleurs que le nombre d'abonnés (...) s'élevait à 544 en 2001 ; qu'il résulte de ces éléments que la desserte du projet, nonobstant sa faible distance du réseau d'assainissement collectif, rendait nécessaire l'extension de la capacité dudit réseau ; que par suite, en délivrant l'autorisation contestée, sans être en mesure à cette date, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public, les travaux sur le réseau public devaient être exécutés, le maire de la commune de l'Ile de Batz a méconnu les dispositions de l'article L. 111-4 précitées (...) ; que si M. X soutient que le permis litigieux n'est entaché d'aucune illégalité au regard desdites dispositions, il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des mêmes motifs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, aucun système d'assainissement répondant aux exigences légales n'était prévu, et le dossier de permis de construire ne comportait par ailleurs aucun élément sur l'aptitude du terrain à recevoir un dispositif d'assainissement individuel ; que le maire de l'Ile de Batz a par suite entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire tacite contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère et à la commune de l'Ile de Batz. '' '' '' '' 2 N° 10NT00029 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.