CETATEXT000023886269 J4_L_2011_03_000001000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT00041, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00041 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAHALLE Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1656 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2006 du président du conseil général du Finistère procédant au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi que de la décision du 9 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Seiler, substituant Me Lahalle, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X bénéficiait d'un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil permanent continu de deux enfants mineurs depuis le 15 novembre 2000 ; que, par une décision du 6 octobre 2006, le président du conseil général du Finistère a prononcé son licenciement au motif qu'aucun enfant ne lui avait été confié depuis le 27 juin 2006 et qu'aucun enfant n'était susceptible de lui être confié ; que, le 10 octobre 2006, il a également procédé au retrait de son agrément en raison notamment de signes évocateurs d'une consommation excessive d'alcool ; que, le 7 décembre 2006, Mme X a présenté un recours gracieux contre cette dernière décision, lequel a été rejeté le 9 février 2007 ; que, le 10 avril 2007, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, (...), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ; Considérant que si Mme X soutient que, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-12 précité du code de l'action sociale et des familles, elle n'a été avertie que quatorze jours avant la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui au demeurant a été entendue par les membres de ladite commission, n'a nullement été empêchée d'assurer sa défense ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ; que l'article R. 421-1 dudit code alors en vigueur précise que : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille (...) ; Considérant que, pour retirer l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme X, le président du conseil général du Finistère s'est fondé sur les différents rapports du service de la direction de l'enfance et de la famille faisant état des problèmes rencontrés par l'intéressée ainsi que sur son manque d'intérêt pour les fonctions qu'elle exerçait ; que notamment le bilan de réévaluation de Mme X effectué le 9 mai 2005 par une conseillère enfance accompagnée d'une psychologue indiquait que si l'intéressée, qui se positionnait en assistante maternelle uniquement nourricière, niait tout épisode d'alcoolisation, ses propos semblaient peu convaincants ; que si Mme X fait valoir qu'elle utilise dans le cadre de son activité de pressing des solvants susceptibles de modifier son haleine, que la consommation d'alcool lui est fortement déconseillée en raison de son insuffisance hépatique et que les enfants accueillis à son domicile n'auraient pas manqué de signaler les faits s'ils étaient avérés, il est constant qu'elle a refusé de se soumettre à une prise de sang pour lever le doute sur son état d'ébriété supposé, lequel était dénoncé par l'un des parents des enfants accueillis ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, le président du conseil général n'a pas fondé sa décision sur une dénonciation anonyme, quand bien même le nom des personnes qui avaient révélé certaines informations la concernant n'aurait pas été indiqué à l'intéressée ; que, lors de sa séance du 21 septembre 2006, la commission consultative paritaire départementale s'est d'ailleurs prononcée favorablement, à l'unanimité de ses membres, sur le retrait de son agrément ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général du Finistère n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que Mme X ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif et en procédant au retrait de son agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement au département du Finistère de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Finistère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et au département du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT00041 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.