CETATEXT000023886270 J4_L_2011_03_000001000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT00042, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00042 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOUCHER Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général habilité à cette fin, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers ; le DEPARTEMENT DE LA MANCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-839 du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 mars 2009 du président du conseil général de la Manche rejetant le recours gracieux présenté par Mme Maryline Y contre la décision du 6 février 2009 de la même autorité qui avait retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle, et a mis à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme Y ; 3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat du DEPARTEMENT DE LA MANCHE ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 2004, le président du conseil général de la Manche a accordé à Mme Y un agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'à la suite d'une plainte pour attouchements sexuels par le fils de l'intéressée sur l'une des enfants accueillis, ledit agrément a été suspendu ; que le fils de Mme Y a toutefois été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Coutances rendu le 20 janvier 2009 ; que, le 6 février 2009, le président du conseil général a décidé de retirer l'agrément accordé à Mme Y, laquelle a présenté le 16 février 2009 un recours gracieux qui a été rejeté le 11 mars 2009 ; que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE interjette appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 11 mars 2009 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ; que selon l'article L. 421-6 du même code : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ; Considérant que si Mme Y bénéficiait depuis 2004 d'un agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil à titre non permanent d'un mineur de zéro à douze ans inclus à la journée et d'un mineur de deux à douze ans en dehors des heures d'école, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses propres déclarations devant la commission consultative paritaire départementale chargée d'examiner son dossier ainsi que des comptes-rendus d'enquête administrative, que l'intéressée accueillait à son domicile de manière régulière un nombre d'enfants allant de trois à quatre, supérieur à celui autorisé par l'agrément qui lui avait été délivré ; que ces conditions d'accueil ne permettaient pas d'assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le second motif retenu par lui, tiré de la procédure pénale engagée à l'encontre du fils de l'intéressée, serait devenu caduc, le président du conseil général de la Manche a pu légalement se fonder sur ce seul motif pour retirer l'agrément délivré à Mme Y ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu l'insuffisance de ce motif pour annuler la décision du président du conseil général de la Manche du 11 mars 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour ; Considérant que, la commission consultative départementale paritaire n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition serait contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que la circonstance que le directeur de la solidarité départementale, signataire de la décision du 6 février 2009, ait été représenté lors de la séance de la commission consultative paritaire des assistantes et assistants maternels qui s'est tenue le 29 janvier 2009 ne saurait à elle seule faire naître un doute sur l'impartialité de cette commission ; que, par ailleurs, Mme Y a pu faire valoir sa défense au cours de cette réunion, à laquelle elle a été régulièrement convoquée par un courrier du 7 janvier 2009 ; qu'enfin, les erreurs purement matérielles relevées par Mme Y, relatives tant à la date du rapport de présentation de son dossier à la commission qu'à la date de notification de la décision du 6 février 2009, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la décision du 6 février 2009, ainsi que celle du 11 mars 2009 rejetant son recours gracieux qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Caen : Considérant que devant le tribunal administratif de Caen Mme Y n'a pas soutenu avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son conseil n'a pas demandé la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MANCHE à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande présentée devant les premiers juges par Mme Y tendant à la condamnation dudit département sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient être accueillies ; que, par suite, le jugement attaqué doit également être annulé en tant qu'il a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MANCHE le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MANCHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y le versement au DEPARTEMENT DE LA MANCHE de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-839 du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2009 est annulé, y compris en ce qu'il a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MANCHE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme Y est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme Y devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MANCHE et à Mme Maryline Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT00042 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.