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10NT00043

CETATEXT000023886271 J4_L_2011_03_000001000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00043, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société par actions simplifiée GUINTOLI, représenté par son président en exercice, dont le siège est Parc d'activité de Laurade à Saint-Etienne-du-Grès

(13103), par la SCP "Coutard, Mayer, Munier-Apaire" avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; la SOCIETE GUINTOLI, venant aux droits de la société Géofor, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-866 et 08-2381 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", de l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et de la commune d'Airan, l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados accordant à la société Géofor l'autorisation d'exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert à Cesny-aux-Vignes ; 2°) de mettre respectivement à la charge de l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", de l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et de la commune d'Airan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE GUINTOLI, venant aux droits de la société Géofor, relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", de l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et de la commune d'Airan, l'arrêté du du 22 août 2007 du préfet du Calvados accordant à la société Géofor l'autorisation d'exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert à Cesny-aux-Vignes ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois." ; que la SOCIETE GUINTOLI a reçu le 12 novembre 2009 notification du jugement attaqué ; qu'il suit de là que la requête d'appel enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour a été introduite dans le délai imparti par l'article R. 811-2 précité ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue forclusion doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes que l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "sont soumises aux dispositions du présent titre les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...)" ; que l'article L. 512-1 dudit code dispose que : "la délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité" ; qu'aux termes de l'article L. 516-1 de ce même code : "La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des (...) carrières (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières." ; qu'eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci ne peut se borner à relever la circonstance que le dossier de demande d'autorisation soumis au préfet ne permet pas d'établir la capacité financière du pétitionnaire ou la constitution de garanties en sa faveur et entache d'irrégularité l'autorisation préfectorale, mais doit rechercher si cette capacité et ces garanties ressortent des pièces qui lui sont soumises ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados, le tribunal administratif a estimé que la demande d'autorisation présentée par la société Géofor se bornait, en ce qui concerne ses capacités financières, à indiquer le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices et le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice en cours et que cette seule indication, complétée par le montant du capital social de la société et par l'indication du chiffre d'affaires réalisé par ses filiales au cours du dernier exercice, ne permettait pas au préfet, en l'absence de tout élément comptable, de s'assurer que cette société disposait de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ; qu'en outre elle se bornait, au titre des garanties financières, à exposer les modalités de calcul de telles garanties, et ne pouvait à cet égard utilement invoquer la caution solidaire fournie postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; Mais considérant, d'une part, que les indications susmentionnées suffisaient à établir que la société Géofor disposait des capacités financières exigées par les dispositions législatives précitées ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que par arrêté du 15 janvier 2009, le préfet du Calvados a transféré à la SOCIETE GUINTOLI l'autorisation d'exploitation accordée par l'arrêté contesté ; que cette dernière produit devant la Cour, afin de justifier de ses capacités financières, les documents fournis à l'appui de la demande de transfert d'exploitation, constitués par ses bilans comptables pour les années 2005, 2006 et 2007, par deux attestations bancaires attestant d'un fonctionnement financier satisfaisant, et, au titre des garanties financières, par une caution bancaire de 24 728 euros, dont le montant permet d'assurer la remise en état de la partie de site exploitée au titre de la première période quinquennale d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté contesté ; que, compte tenu de ces éléments, les capacités financières de la SOCIETE GUINTOLI et les garanties financières dont elle bénéficie ne peuvent être regardées comme insuffisantes pour faire face aux obligations découlant du fonctionnement de l'exploitation et en particulier de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des obligations posées par l'article L. 512-17 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et L. 516-1 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté contesté du 22 août 2007 du préfet du Calvados ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et par la commune d'Airan devant le Tribunal administratif de Caen ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 16 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a délégué sa signature à M. X à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les fossés de rejet des eaux d'exhaure de la carrière sont entièrement situés sur les parcelles exploitées par la société requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le propriétaire d'une parcelle voisine n'aurait pas autorisé de rejet dans son fossé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement." ; qu'eu égard au nombre limité de déchets résultant de l'activité prévisible de la carrière en litige , l'étude d'impact analyse de manière suffisante les mesures propres à assurer leur élimination en indiquant, après les avoir décrits, qu'ils seront évacués par des filières adaptées ; qu'elle prévoit que les eaux d'exhaure seront évacuées par des buses et des fossés permettant de rejoindre le réseau d'eaux pluviales ; que cette étude procède à une analyse détaillée de l'accroissement du trafic de poids lourds sur la route départementale 47 résultant de l'autorisation accordée ; que le projet critiqué n'étant pas une infrastructure de transport, elle n'était pas tenue d'évaluer les consommations énergétiques résultant de l'exploitation de la carrière ; qu'ainsi, l'étude d'impact n'est pas entachée des insuffisances alléguées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement : "Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation (...)" ; qu'une carrière d'extraction d'argile n'étant pas susceptible, par nature, de faire courir des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, les intimés n'établissent pas que les indications de l'étude de dangers relatives aux services d'incendie et aux médecins appelés à intervenir le cas échéant sur le site seraient insuffisantes ; Considérant, enfin, que l'arrêté en litige portant sur une autorisation initiale d'exploitation et non sur un changement d'exploitant, les dispositions alors en vigueur de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifiées à l'article R. 516-1 du code de l'environnement, imposant au préfet de prendre une décision dans le délai de trois mois sur le changement d'exploitant sollicité ne lui sont pas applicables ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté contient plusieurs prescriptions précises de nature à prévenir les risques et les nuisances susceptibles d'être engendrés par la carrière et prévoit que le service chargé des installations classées pourra à tout moment faire procéder à des mesures physico-chimiques et physiques des rejets liquides et atmosphériques, des émissions de bruit et de vibrations et à l'analyse des déchets ainsi qu'à l'évaluation des niveaux éventuels de pollution ; que ledit arrêté prévoit également l'obligation pour l'exploitant d'informer exhaustivement l'administration de tout incident ou accident ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le trafic supplémentaire supporté par la route départementale (RD) 47 empruntée par les camions de onze tonnes appelés à desservir la carrière autorisée, sera concentré sur 90 jours d'activité, de mai à septembre, et limité à 25 rotations quotidiennes réparties sur huit heures ; que ce trafic correspond à une augmentation ne dépassant pas 0,6 à 1,7 % du trafic annuel de poids lourds comptabilisé en 2005 par l'administration compétente sur cette route départementale ; que la RD 47 présente par ailleurs une largeur de six mètres, suffisante pour permettre le croisement de camions, y compris dans la traversée du bourg d'Airan, alors même que sur une faible section, une portion de la chaussée est bordée par des trottoirs étroits ; que l'affirmation du commissaire-enquêteur selon laquelle l'augmentation du trafic des camions dans le bourg pourrait générer des fissures sur le bâti ancien n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que l'arrêté contesté prévoit aussi l'élargissement de la route départementale au débouché de la piste d'accès à la carrière par la création d'une voie supplémentaire et la mise en place d'une signalisation adéquate ; qu'il interdit les rejets des eaux d'exhaure lors des périodes de forte pluviométrie, limite à 50 m3 par heure le débit des pompes de vidange de manière à éviter toute saturation des réseaux et impose le busage et le reprofilage de certains fossés, permettant, ce faisant, de constituer au droit de la carrière un "bassin-tampon" précédant le rejet des eaux d'exhaure dans la rivière "Le Laison" ; que, par suite l'insuffisance des prescriptions édictées par le préfet pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation autorisée est entièrement située sur le territoire de la commune de Cesny-aux-Vignes, quand bien même les parcelles retenues seraient limitrophes de la commune d'Airan ; que, dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait incompatible avec le règlement de son plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GUINTOLI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados l'autorisant à exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", de l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et de la commune d'Airan, une somme de 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SOCIETE GUINTOLI ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE GUINTOLI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et la commune d'Airan demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et par la commune d'Airan devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : L'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie" et la commune d'Airan verseront, chacune, à la SOCIETE GUINTOLI une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée GUINTOLI, à l'association "Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes", à l'association "Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie", à la commune d'Airan et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00043 1

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