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10NT00118

CETATEXT000023886273 J4_L_2011_03_000001000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00118, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00118 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRIEUR M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGRESCANT (Finistère) représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE PLOUGRESCANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2682 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 78 892 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Le Théo, substituant Me Prieur, avocat de la COMMUNE DE PLOUGRESCANT ; - et les observations de Me Ropars, avocat de M. et Mme X ; Considérant que la COMMUNE DE PLOUGRESCANT (Finistère) interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 78 892 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif ; que, pour leur part, M. et Mme X présentent un appel incident tendant à l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant qu'il est constant que le terrain acquis par les requérants a été classé en terrain constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Plougrescant en 1999 et au plan local d'urbanisme qui lui a succédé en 2004 alors que du fait même de sa localisation il ne pouvait légalement l'être au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 (...) codifiées à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort clairement de leur demande que M. et Mme X ont entendu rechercher la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute à raison de l'illégalité commise par le maire en délivrant en 1999 un certificat d'urbanisme positif pour un terrain inconstructible au regard de la loi alors que le maire ne pouvait, pas plus que les services de l'Etat, ignorer cette inconstructibilité (...), le jugement attaqué, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE PLOUGRESCANT : Considérant que la commune appelante, qui ne conteste pas que sa responsabilité est engagée à raison de l'illégalité fautive résultant de la délivrance par le maire en 1999 d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain inconstructible au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne peut utilement exciper ni d'une prétendue incertitude existant alors sur le sens et la portée de ces dispositions ni de ce que M. et Mme X auraient pu, le cas échéant, rechercher l'annulation de la vente du terrain pour erreur sur ses qualités substantielles devant la juridiction civile ; Sur l'appel incident de M. et Mme X : Considérant que si M. et Mme X présentent, en appel, des conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE PLOUGRESCANT soit condamnée à leur verser les sommes de 1 458,63 euros correspondant aux frais d'architecte, de 11 440,08 euros correspondant à la location d'un mobil home et de son emplacement pendant six ans et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, de telles conclusions qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et qui excèdent le montant de l'indemnité sollicitée en première instance constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE PLOUGRESCANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser M. et Mme X du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif , d'autre part, que les conclusions incidentes de M. et Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLOUGRESCANT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUGRESCANT est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE PLOUGRESCANT versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOUGRESCANT (Finistère) et à M.et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00118 1

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