CETATEXT000023886274 J4_L_2011_03_000001000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00128, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00128 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LANDRY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARÇON (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la COMMUNE DE MARÇON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5442 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision implicite née le 23 août 2006 de l'absence de réponse du maire à leur demande tendant à la remise en état du chemin rural n° 35 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Laurien, substituant Me Landry, avocat de la COMMUNE DE MARÇON ; - et les observations de Me Hay, avocat de M. et Mme X ; Considérant que la COMMUNE DE MARÇON (Sarthe) relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision implicite née le 23 août 2006 de l'absence de réponse du maire à leur demande tendant à la remise en état du chemin rural n° 35 ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ; que le présent litige ne soulève aucune contestation sur la propriété d'un chemin rural, dont le contentieux en vertu de l'article L. 161-4 du même code relèverait de la juridiction judiciaire, mais porte sur le rétablissement du tracé dudit chemin et relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; Sur la légalité de la décision du maire de Marçon : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural n° 35 dit de la Ganolière, qui dessert notamment huit parcelles appartenant à M. et Mme X, empruntait un tracé traversant cinq parcelles exploitées par les consorts Y ; que par délibération du 11 août 2000, le conseil municipal de Marçon afin de permettre l'exploitation rationnelle de ces dernières parcelles, a adopté après enquête publique, un nouveau tracé les contournant et autorisé le maire à procéder avec les consorts Y, par acte notarié, à un échange sans soulte entre la partie délaissée du chemin et l'assiette nécessaire au nouveau tracé ; que le commissaire enquêteur, désigné dans le cadre de cette enquête publique, a constaté que le tronçon délaissé, mis en culture par M. Y, n'existait plus depuis une quinzaine d'années ; qu'un acte d'huissier dressé le 5 août 2000 a corroboré ce constat et que M. et Mme X, ne contestent d'ailleurs pas qu'un autre itinéraire était alors utilisé par leur fermier pour accéder à leurs parcelles ; qu'ainsi, lorsque le conseil municipal a décidé le 11 août 2000 la création du nouveau tracé du chemin litigieux, la partie délaissée de ce dernier n'était plus affectée à l'usage du public ; que, dans ces conditions, alors même qu'à défaut de passation de l'acte notarié prévu, le tronçon abandonné est demeuré la propriété de la commune, le maire n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 161-1 précité du code rural et de la pêche maritime en rejetant la demande des intimés tendant au rétablissement du tracé délaissé du chemin litigieux ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que le nouveau tracé adopté en 2000, affecté de trois virages à angle droit, ne permet pas le passage des moissonneuses de leur nouveau fermier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la COMMUNE DE MARÇON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit à la demande de première instance de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MARÇON et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE MARÇON une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARÇON (Sarthe) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00128 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.