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10NT00132

CETATEXT000023886275 J4_L_2011_03_000001000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT00132, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00132 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER CARIOU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 présentée pour M. Bulduk X, demeurant ... par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4124 du 31 décembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cariou au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel de l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté contesté a été présenté le 3 septembre 2009 au domicile de M. X, absent, et que ce dernier n'a pas retiré ce pli malgré l'avis qui lui a été laissé l'informant de cette présentation ; que le requérant, à qui il incombait de prendre toutes dispositions utiles concernant la réception de son courrier durant cette période, ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il était en Turquie du 20 août au 26 septembre 2009 et qu'il aurait informé la préfecture de son projet de voyage ; que, par suite, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 3 septembre 2009 ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux expirait le 4 octobre suivant ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 novembre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulduk X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00132 1

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