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10NT00163

CETATEXT000023886278 J4_L_2011_03_000001000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00163, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00163 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRIEUR M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE SAUZON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5109 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé la décision du 22 avril 2008 par laquelle son maire a tacitement délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZW n° 31b sis au lieudit Borcastel ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourvennec, avocat de la COMMUNE DE SAUZON ; Considérant que la COMMUNE DE SAUZON (Belle-Ile-en-Mer) interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé la décision du 22 avril 2008 par laquelle le maire a tacitement délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation de 86 m², sur un terrain situé au lieudit Borcastel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du préfet du Morbihan, le dossier de demande de permis de construire tacitement délivré par le maire de la COMMUNE DE SAUZON le 22 avril 2008 à M. et Mme X a été transmis, dans le cadre du contrôle de légalité prévu par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au sous-préfet de Lorient le 23 mai 2008 ; que le recours gracieux formé par le sous-préfet de Lorient, le 21 juillet 2008, auprès du maire de Sauzon pour lui demander de retirer ce permis de construire qu'il estimait entaché d'illégalité, a été notifié le même jour à M. et Mme X ; qu'enfin, le maire de Sauzon ayant décidé de maintenir sa décision, le préfet du Morbihan a déféré ce permis de construire au Tribunal administratif de Rennes par requête enregistrée le 20 novembre 2008 ; qu'il a notifié copie de ce recours contentieux, le même jour, au maire de Sauzon, auteur de l'acte attaqué, et à M. et Mme X , bénéficiaires de l'autorisation de construire ; que, ce faisant, les services préfectoraux ont satisfait aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui leur imposent de notifier copie de leurs recours à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt de ces recours ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 22 avril 2008 par le maire de Sauzon : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne comportent aucune possibilité de dérogation pour les îles, et auxquelles les plans d'occupation des sols doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Borcastel, qui est distant de plus d'un kilomètre du bourg de Sauzon, est éloigné de toute autre zone significativement urbanisée et ne comporte qu'une quinzaine d'habitations ; qu'il ne présente pas les caractères d'une agglomération ou d'un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 8 000 m², appartient à un compartiment de terrains, délimité au nord et à l'ouest par la voie publique qui le sépare du hameau, et s'ouvre au sud et à l'est sur un vaste espace à dominante rurale ou naturelle, où sont seulement implantées à proximité deux propriétés elles mêmes isolées par rapport au coeur du hameau ; qu'ainsi, la construction d'une nouvelle maison d'habitation dans cette zone d'habitat diffus constitue une extension de l'urbanisation qui ne se trouve pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que, dès lors, en accordant à M. et Mme X, par sa décision du 22 avril 2008, le permis de construire tacite susvisé, le maire de Sauzon a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 avril 2008 par laquelle le maire a tacitement délivré un permis de construire à M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAUZON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUZON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUZON (Belle-Ile-en-Mer) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00163 1

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