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10NT00173

CETATEXT000023886279 J4_L_2011_03_000001000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00173, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00173 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GEISZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Dimitri X, demeurant ..., par Me Geisz, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2816 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté du maire d'Autheuil (Orne) du 15 juillet 2008 délivrant à M. et Mme Vaudron au nom de l'Etat un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit La Commeauche, ensemble l'arrêté du 14 octobre 2008 portant transfert de ce permis de construire à M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Carteret, substituant Me Courrech, avocat de M. et Mme Y ; Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2008, le maire d'Autheuil (Orne) a délivré à M. et Mme Vaudron, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit La Commeauche ; que, par arrêté du 14 octobre 2008, il a transféré ce permis de construire à M. X Y, annulé ces deux arrêtés ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, à la date de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Caen, M. et Mme Y étaient propriétaires des parcelles cadastrées ZD 34, 35, 37, 70, situées en face du terrain faisant l'objet du permis de construire attaqué ; qu'ils justifiaient donc d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 15 juillet 2008 par le maire d'Autheuil ainsi que de l'arrêté susmentionné du 14 octobre 2008 ; que si, postérieurement à l'enregistrement de leur demande, ils ont vendu ces parcelles, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière ; Sur la légalité des arrêtés contestés : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le terrain d'assiette du projet, cadastré ZD 36, d'une contenance de 12 420 m², se situe au lieu-dit La Commeauche en contrebas du chemin rural dit de la Bigottière à Commeauche ; que si selon les plans du projet, il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, aucune construction ne se trouve de ce côté du chemin, qu'occupe à l'est un espace boisé, et seules quatre constructions ont été érigées de l'autre côté dans un rayon de 150 m, dont la plus éloignée est très espacée de celle qui la précède ; qu'au demeurant, ces constructions ainsi que celles, au nombre d'une dizaine, disséminées le long du côté est du chemin rural d'Autheuil à Brochard, sur lequel débouche le chemin de la Bigottière à Commeauche, ne peuvent être regardées comme occupant le même compartiment de terrain que la parcelle servant d'assiette au projet ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que celui-ci se situe dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination (...) a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; que la réalisation de la construction envisagée, dans un compartiment de terrain dénué de constructions localisé entre le chemin de la Bigottière à Commeauche et le ruisseau du Bignon aurait été de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle de cet espace, d'ailleurs inclus dans deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et un site Natura 2000 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de cartes élaborées par les services déconcentrés de l'Etat, que la parcelle sur laquelle devait être édifiée la construction autorisée, qui surplombe également un étang d'une hauteur d'un mètre seulement, est située dans un secteur exposé à des risques d'inondations résultant tant des crues du ruisseau du Bignon que de remontées de la nappe phréatique ; que le peu de profondeur de cette nappe phréatique aggrave les risques de pollution de l'environnement et aurait justifié des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement ; que dans ces conditions, en délivrant le permis de construire et notamment sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement individuel prévu, le maire d'Autheuil a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du maire d'Autheuil des 15 juillet et 14 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri X et à M. et Mme Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00173 1

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