← France

10NT00185

CETATEXT000023886280 J4_L_2011_03_000001000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT00185, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00185 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LEFEUVRE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SARL DUPON T et D, ayant son siège social 14 et 16 rue Bressigny à Angers

(49000), par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; la SARL DUPON T et D demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07- 1896 en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 2005 la SARL DUPON T et D qui exploitait à Angers une activité de bar-brasserie, l'administration a, d'une part, réintégré à son résultat déficitaire de l'exercice 2002 une charge exceptionnelle d'un montant de 22 867 euros et, d'autre part, réintégré à son résultat de l'exercice 2004 la somme de 34 700 euros correspondant aux huit douzièmes de la rémunération annuelle versée au gérant de la société ; que la SARL DUPON T et D interjette appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 28 octobre 2005 adressée à la SARL DUPON T et D précisait que le gérant de cette société avait perçu une rémunération nette annuelle d'un montant de 52 050 euros au titre de l'exercice 2004 alors qu'il ne pouvait être regardé que comme ayant seulement consacré quatre mois à son activité de gérant et qu'en application des dispositions du 1° de l'article 39 du code général des impôts, ladite rémunération ne pouvait venir en déduction du bénéfice net de la société qu'à concurrence des quatre douzièmes de son montant total, soit 17 350 euros ; que le moyen invoqué par la société requérante selon lequel l'administration n'avait pas indiqué les éléments de comparaison l'ayant conduite à considérer que la rémunération versée en 2004 au gérant était excessive est inopérant dès lors que la proposition de rectification était fondée sur l'absence de travail effectif pendant une partie de l'année, et non sur le caractère excessif de la rémunération en cause ; que cette proposition de rectification comportait également la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et mettait la SARL DUPON T et D à même de présenter des observations utiles ; qu'elle était donc suffisamment motivée en droit comme en fait ; Considérant, en second lieu, que la SARL DUPON T et D n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales s'agissant de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; En ce qui concerne la déductibilité de la charge exceptionnelle de 22 867 euros : Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle contestée par la SARL DUPON T et D procède, pour partie, de la réintégration dans son résultat déficitaire déclaré de l'exercice clos en 2002 d'une somme de 22 867 euros versée à son gérant, qui était également son principal associé, et comptabilisée par la requérante en charges exceptionnelles ; que la société soutient qu'au cours de l'exercice clos en 2000, son gérant lui avait consenti, par une convention du 1er décembre 2000, un abandon de créance sous forme d'un abandon de compte-courant pour un montant de 150 000 francs afin d'éviter qu'elle n'ait des capitaux propres négatifs, ce que prohibe le droit des sociétés, que cet abandon de créance était assorti d'une clause de retour à meilleure fortune et que la somme de 22 867 euros en litige correspond au remboursement en 2002 de cet abandon de créance ; Considérant, en premier lieu, que la convention du 1er décembre 2000 dont se prévaut la société et qu'elle n'a produite qu'en réponse à la proposition de rectification du 28 octobre 2005 revêt la forme d'un acte sous seing privé ne portant pas date certaine ; qu'elle n'est donc pas revêtue d'une valeur probante suffisante ; Considérant, en deuxième lieu, que la quadruple circonstance invoquée par la société qu'elle a porté à la liasse fiscale de l'année 2000 l'existence de l'abandon de compte courant, que l'article L. 213-19 du code du commerce ne rend pas inapplicable une convention non approuvée par les associés, que l'assemblée générale des associés du 30 juin 2003 a approuvé le remboursement du compte-courant et que son gérant n'ayant pas pu, en tant que personne physique, déduire de son revenu l'abandon dudit compte en 2000 dès lors que cette opération s'analyse en une perte en capital, n'a pu logiquement consentir un tel abandon que moyennant la possibilité d'un remboursement ultérieur en cas de retour de la société à meilleure fortune, n'établit pas l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune ; Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune l'abandon de créance consenti en 2000 par le gérant de la SARL DUPON T et D doit être regardé comme ayant été pur et simple ; qu'ayant de la sorte bénéficié d'une libéralité inconditionnelle de la part de celui-ci, la SARL DUPON T et D ne peut se prévaloir à son égard d'une obligation naturelle de remboursement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la somme de 22 867 euros a été rapportée aux résultats de l'exercice clos en 2002 ; En ce qui concerne la déductibilité de la rémunération versée en 2004 au gérant : Considérant que pour remettre en cause la déduction de la totalité de la rémunération de 52 060 euros versée au titre de l'exercice 2004 par la SARL DUPON T et D à son gérant, l'administration a relevé que sa rémunération annuelle n'avait été que de 50 000 euros en 2002 et 36 787 euros en 2003 et que la société avait cessé toute activité de bar-brasserie à compter du 6 février 2004, après avoir vendu le fonds de commerce ; que l'administration a admis la déduction des quatre douzièmes de la rémunération en cause afin de tenir compte du temps que le gérant avait dû consacrer à l'accomplissement des formalités administratives de cessation d'activité de l'entreprise ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectif accompli par son gérant au cours de l'exercice 2004 a représenté une durée supérieure à celle correspondant aux quatre douzièmes retenus par l'administration ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL DUPON T et D, au titre de l'exercice 2004, le montant de la fraction des huit douzièmes de la rémunération versée par elle à son gérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DUPON T et D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DUPON T et D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL DUPON T et D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DUPON T et D et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00185 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.