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10NT00209

CETATEXT000023886283 J4_L_2011_03_000001000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00209, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00209 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-250 du 21 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant deux, deux, quatre, deux et trois points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises, respectivement, les 10 octobre 2003, 1er mars 2004, 5 février 2006 à 22 heures 11, 26 octobre 2006 et 8 avril 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 21 janvier 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a pris acte du désistement des conclusions de M. X dirigées contre la décision du 30 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions retirant deux, deux, trois, quatre, deux et trois points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises, respectivement, les 10 octobre 2003, 1er mars 2004, 5 février 2006 à 22 heures 10 et 22 heures 11, 26 octobre 2006 et 8 avril 2008 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant deux, deux, quatre, deux et trois points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises, respectivement, les 10 octobre 2003, 1er mars 2004, 5 février 2006 à 22 heures 11, 26 octobre 2006 et 8 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points : En ce qui concerne les infractions commises les 10 octobre 2003, 1er mars 2004 et 5 février 2006 à 22 heures 11 : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; S'agissant des infractions commises les 10 octobre 2003 et 1er mars 2004 : Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de ces infractions ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles il a retiré deux points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de chacune des infractions commises les 10 octobre 2003 et 1er mars 2004, sont illégales en ce qu'elles ont été prises sur une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 5 février 2006 à 22 heures 11 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a produit le procès-verbal établi par deux agents de police judiciaire mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. X et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de quatre points de son permis de conduire ; que la circonstance que M. X n'a pas signé ledit procès verbal et nie le fait qu'il a signé le carnet de déclaration, alors que cette mention figure dans le procès-verbal, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction commise le 26 octobre 2006 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. Xdont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de l'infraction du 26 octobre 2006 constatée par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a réglé le jour même les amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées à son encontre les 5 février et 26 octobre 2006 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 3 septembre 2008, en ce qui concerne l'infraction relevée le 8 avril 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté desdites amendes et à se prévaloir de l'absence au dossier de titres exécutoires émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doivent, dès lors, être regardées comme établies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 février 2006 à 22 heures 11, 26 octobre 2006 et 8 avril 2008, d'autre part, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le même magistrat a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre retirant deux points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite de chacune des deux infractions commises les 10 octobre 2003 et 1er mars 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux et deux points du capital des points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises, respectivement, les 10 octobre 2003 et 1er mars
  3. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, deux et deux points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite des infractions commises par l'intéressé les 10 octobre 2003 et 1er mars 2004 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00209 1

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