CETATEXT000023886284 J4_L_2011_03_000001000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT00293, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00293 1ère Chambre C Mme MASSIAS MILOCHAU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3523 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la proposition de rectification en date du 19 juillet 2004 adressée à M. et Mme X indique la nature, les motifs, le montant des rehaussements envisagés en matière de revenus fonciers et mentionne, au surplus, les articles du code général des impôts constituant leur base légale ; que cette motivation était suffisante pour permettre aux contribuables de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de rehaussement de leurs revenus fonciers est irrégulière ; Sur le bien fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...). Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis, le 30 décembre 1998, deux lots d'un ensemble immobilier dénommé Ville 1 à Nantes dans lequel ils ont réalisé des travaux pour un montant total de 33 283 euros ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la seule circonstance que l'immeuble se situe à l'intérieur du secteur sauvegardé de Nantes ne les autorisait pas à déduire les dépenses de travaux de leurs revenus fonciers dès lors qu'ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, que les travaux en litige, dont ils ne fournissent aucune description, constitueraient des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou présenteraient les caractéristiques de ceux prévus au b ter) du même article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déficits fonciers constatés par M. et Mme X au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant, d'autre part, que les époux X se prévalent des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts permettant aux propriétaires de monuments classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire d'imputer les déficits fonciers afférents à de tels immeubles sur les revenus fonciers ou le revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que ce régime fiscal dérogatoire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ; qu'il est constant que seule la façade et la toiture d'une ancienne chapelle de l'ensemble immobilier au sein duquel les requérants ont acquis leurs lots ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que M. et Mme X qui n'ont apporté, tant devant l'administration que devant les premiers juges et en appel, aucune précision sur la nature, la localisation et l'importance des travaux réalisés dans le cadre de l'opération de restauration de l'ensemble immobilier dont s'agit, n'établissent pas que les dépenses qu'ils ont exposées étaient afférentes aux parties inscrites de l'immeuble ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles susmentionnés du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, pour justifier la déduction de leur revenu foncier des intérêts des emprunts qu'ils ont contractés en vue de l'acquisition de l'appartement situé dans l'ensemble immobilier dénommé Ville 1, des dispositions précitées du 1 ter du II de l'article 156 du code général des impôts qui concernent les locaux dont le propriétaire se réserve la jouissance et ne donnent lieu à la perception d'aucune recette ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer la réponse faite à M. Puaud, député, le 8 septembre 1986 par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports dès lors que celle-ci n'émane pas de l'administration fiscale ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 D-2224 du 15 septembre 1993 dans les prévisions de laquelle ils n'établissent pas entrer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00293 4 1